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23/09/2022 | FRANCE | N°22MA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 22MA01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109295 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, sous le n° 22MA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109295 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, sous le n° 22MA01101, M. B..., représenté par Me Badeche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros en cas d'inexécution de cette injonction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles portent atteinte au principe du contradictoire ;

- le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ;

- elles violent les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Badeche, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 26 octobre 1987 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2014, selon ses allégations. Il est père d'un enfant de nationalité française né le 11 avril 2016 et d'un enfant de nationalité algérienne né le 12 mai 2018. Le requérant a sollicité le 12 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement en date du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 septembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française, né le 11 avril 2016 de son union avec une ressortissante française et qu'il a reconnu le 15 avril 2016, postérieurement à sa naissance. Le requérant justifie, pour la première fois en appel, par la production de copies de mandats cash au bénéfice de la mère de son enfant, avoir subvenu aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'un enfant français ne pouvait lui être refusée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait se rapportant à la situation de M. B... y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109295 du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 22MA01101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01101
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;22ma01101 ?
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