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23/09/2022 | FRANCE | N°21MA04335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 21MA04335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104508 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104508 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 10 août 2022, sous le n° 21MA04335, M. B..., représenté en dernier lieu par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est motivée de manière stéréotypée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été réunie par le préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée de manière stéréotypée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans est motivée de manière stéréotypée ;

- la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- et les observations de Me Paccard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire qu'il lui avait présenté sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement n° 2104508 du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'accord franco-algérien et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. L'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure l'appelant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du caractère stéréotypé de cette motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de droit au séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration expose le motif lié à la menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne bénéficie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative depuis son entrée alléguée sur le territoire national en 2005, a été condamné à trois reprises par le juge pénal, et s'est notamment vu infliger une peine de réclusion criminelle de quatorze années par la Cour d'Assises de la Haute-Garonne le 15 novembre 2013 pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et complicité pour ces faits commis en 2009. Nonobstant l'ancienneté de ces faits mais eu égard à la nature et à leur particulière gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire prise au motif que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

6. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispensant pas de son obligation de saisine de la commission.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au seul titre de la vie privée et familiale. N'ayant pas sollicité ce titre sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour dans le cas prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de ce qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée et en déduire que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.

8. Par ailleurs M. B... s'est marié le 3 avril 2021, soit quelques jours seulement avant l'édiction de la décision attaquée du 20 avril 2021, avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et ne justifie ainsi pas que ses liens personnels et familiaux en France auraient été tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 3 avril 2021, soit quelques jours seulement avant l'édiction de la décision attaquée, avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres. Cependant, eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et le délai de départ :

12. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et le délai de départ.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de l'appartenance de son père à un groupe engagé dans la cause kurde qui a trouvé asile en France au cours de l'année 2000. Toutefois, M. B..., s'il produit un courrier du 25 juillet 2021 indiquant qu'il est recherché comme insoumis pour n'avoir pas satisfait à ses obligations de service militaire, n'apporte à l'appui de ses allégations et de ce courrier, aucune autre justification de nature à établir qu'il encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :

15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 précité que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ou que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la durée de l'interdiction du territoire infligée à M. B... à deux ans aux motifs notamment qu'il n'établissait pas la date de sa dernière entrée sur le territoire national, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable, qu'il était célibataire, qu'il n'établissait pas non plus ne plus avoir d'attache en Turquie et qu'il avait été condamné à trois reprises en 2007, 2013 et 2020, notamment à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour viol avec circonstances aggravantes. Ainsi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour, par la référence faite aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'énoncé des circonstances ayant justifié cette mesure.

19. Par ailleurs, pour les raisons exposées notamment au point 5, et quand bien même cette mesure a pour effet de lui interdire de rejoindre légalement son épouse sur le territoire français pendant toute cette période, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

N° 21MA04335 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04335
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ARCHENOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;21ma04335 ?
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