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23/09/2022 | FRANCE | N°21MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 21MA00267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Mistral, la Sarl Cm Nautique, la Sarl Olma, la Sarl Bar du Marin, la société Rivera Yacht Agency, la Sarl Sivan, la Sarl Restaurant Garavan, la Sarl La Cala des Marinaio, la Sarl Il Veliero et M. B..., représentés par Me Schmitt, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'enjoindre à l'administration de leur communiquer l'avis technique rendu préalablement à la fixation par l'Etat du montant de la redevance mise à leur charge pour l'occupation du domaine public maritime et d'annuler les ordres

de versement correspondant à la redevance due en raison d'une occupati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Mistral, la Sarl Cm Nautique, la Sarl Olma, la Sarl Bar du Marin, la société Rivera Yacht Agency, la Sarl Sivan, la Sarl Restaurant Garavan, la Sarl La Cala des Marinaio, la Sarl Il Veliero et M. B..., représentés par Me Schmitt, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'enjoindre à l'administration de leur communiquer l'avis technique rendu préalablement à la fixation par l'Etat du montant de la redevance mise à leur charge pour l'occupation du domaine public maritime et d'annuler les ordres de versement correspondant à la redevance due en raison d'une occupation sans titre du domaine public maritime au titre de l'année 2017.

Par jugement n° 180322 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la SARL Bar du Marin, représentée par Me Schmitt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'ordre de versement de la redevance émis au nom de l'Etat le 13 juillet 2018 à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les requérants se trouvaient en réalité sur le domaine public du conseil départemental ;

- il n'appartenait pas à l'Etat de fixer le montant de la redevance mais au conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Mistral, la Sarl Cm Nautique, la Sarl Olma, la Sarl Bar du Marin, la société Rivera Yacht Agency, la Sarl Sivan, la Sarl Restaurant Garavan, la Sarl La Cala des Marinaio, la Sarl Il Veliero et M. B... occupent des locaux d'une surface respective de 36 m2, 108 m2, 97 m2, 309 m2, 72 m2, 85,5 m2, 235,50 m2, 36 m2, 129,5 m2 et 24 m2 sur le port de Garavan à Menton. L'Etat, administration gestionnaire du domaine public, a mis en recouvrement la redevance due en raison d'une occupation sans titre du domaine public maritime par ces sociétés et par M. B... au titre de l'année 2017. La Sarl Mistral, la Sarl Cm Nautique, la Sarl Olma, la Sarl Bar du Marin, la société Rivera Yacht Agency, la Sarl Sivan, la Sarl Restaurant Garavan, la Sarl La Cala des Marinaio, la Sarl Il Veliero et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les ordres de versement émis à leur encontre par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, notamment l'ordre de versement émis le 13 juillet 2018 à l'encontre de la Sarl Bar du Marin pour un montant total de 42 306 euros.

2. La Sarl Bar du Marin relève, seule, appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'ordre de versement la concernant.

Sur la régularité du jugement :

3. En répondant, dans le paragraphe 2 du jugement, que le moyen tiré de l'incompétence de l'Etat pour fixer le montant des redevances d'occupation du domaine public et émettre les ordres de versement litigieux devait être écarté comme manquant en fait, le tribunal administratif de Nice a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que les demandeurs de première instance se trouvaient en réalité sur le domaine public du conseil départemental. Par suite, la SARL Bar du Marin n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Et aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ".

5. La SARL Bar du Marin, qui occupe sans titre une dépendance du terre-plein Nord du Port de Menton-Garavan (restaurant et terrasse pour une surface totale de 300 m2) soutient que la propriété de la dépendance qu'elle occupe a été transférée par l'Etat au département des Alpes-Maritimes par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2005 portant transfert des routes nationales au département et que l'Etat n'était pas compétent pour fixer, à la date de l'occupation, le montant de la redevance domaniale.

6. Aux termes de l'article L. 2123-7 al. 1 du code général de la propriété des personnes publique qui prévoit une superposition d'affectations : " Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l'usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation. ". La superposition d'affectations permet à une même dépendance du domaine public de cumuler plusieurs affectations qui peuvent relever de personnes publiques distinctes. En l'espèce, la dépendance occupée par la SARL appelante a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes le 8 janvier 1968 autorisant son occupation temporaire par la société d'aménagement du port, pour une durée de 50 ans. En 2015, le conseil municipal de Menton a autorisé le maire à solliciter le transfert des équipements du port en vue de leur intégration dans le domaine public portuaire de la commune. Ledit transfert n'ayant toutefois pas encore été formalisé en 2017 correspondant à l'année en litige, la délibération du conseil municipal n'a pas eu pour effet de lui en transférer la propriété.

7. En outre, aux termes de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation ". En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une convention de transfert de gestion prenant effet à compter du 1er avril 2019 a été signée entre l'Etat et la commune et approuvée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 12 juillet 2019, soit postérieurement à l'année en litige. Dans ces conditions, l'Etat était compétent pour fixer la redevance à laquelle la SARL appelante était assujettie eu titre de l'année 2017 en raison de son occupation du domaine public maritime.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bar du Marin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 13 juillet 2018 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant total de 42 306 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Bar du Marin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bar du Marin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bar du Marin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

N° 21MA00267 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00267
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;21ma00267 ?
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