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23/09/2022 | FRANCE | N°20MA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 20MA02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H..., épouse A..., M. E... A... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 et d'enjoindre au président du conseil d

épartemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infract...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H..., épouse A..., M. E... A... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août, 28 septembre 2020, et 13 avril et 7 juillet 2021, sous le n° 20MA02992, Mme H..., épouse A..., M. A... et Mme B..., représentés par Me Lachaut Dana, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où sa minute ne fait pas apparaitre ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et ils ont omis de viser les dispositions du règlement départemental de voirie du 21 juillet 2014 ;

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où les deux notes en délibéré produites par M. C... n'ont pas été soumises au contradictoire alors que les premiers juges ont fondé leur décision sur ces notes ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement, garanti notamment par les articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement ;

- le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas exercé ses compétences en matière de police domaniale afin de faire respecter les conditions légales régissant les voies d'accès privées au domaine public routier ;

- en conséquence de l'annulation de cette décision, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d'une part, de faire dresser un procès-verbal d'infraction visant le propriétaire de la voie privée, sise sur la parcelle cadastrée EO 81 et 220, permettant l'accès à la route départementale RD 9, accès réalisé sans autorisation, et, d'autre part, de faire procéder à toute mesure permettant la fermeture de cet accès illégal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 1er octobre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête d'appel ;

- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables car dirigées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachaut Dana, représentant Mme A... et autres et de Me Sebagh, représentant le département des Alpes-Maritimes.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... et autres a été enregistrée le 12 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., épouse A..., M. A... et Mme B... sont propriétaires de biens immobiliers, respectivement sis au 42 et au 61 Chemin du Vivier à Grasse, chemin sur lequel on accède depuis la route départementale RD 609. Par courrier en date du 1er avril 2015, le département des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. D... C..., également propriétaire d'un bien immobilier sis au 42 Chemin du Vivier, de fermer l'accès privé à la route départementale RD 9 réalisé par l'intéressé sans autorisation, lequel génère un danger pour les usagers de ladite route départementale. Le 1er juin 2015, le département des Alpes-Maritimes a dressé un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l'encontre de M. C... pour acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou ses dépendances, en raison de l'accès privé à la route départementale RD 9 réalisé par l'intéressé sans autorisation. Le département a parallèlement saisi le procureur de la République, au regard de ce procès-verbal, aux fins d'engagement des poursuites prévues par l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Par courrier en date du 18 janvier 2017, Mme H..., épouse A..., M. A... et Mme B... ont demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par la voie privée en cause sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande. Les requérants relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que, sous astreinte, de faire procéder à la fermeture de l'accès litigieux à la RD 9 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur l'exception de non-lieu soulevée par le département :

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le département :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué du tribunal administratif de Nice et à l'enregistrement au greffe de la Cour de la requête des consorts A..., la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2020, confirmé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2019 dans ses dispositions relatives à la remise en état des lieux par la démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par des procès-verbaux de 2005, 2012 et 2014 ainsi que la réaffectation des sols tels qu'ils existaient avant le début de la période de prévention. En exécution de cette décision de justice irrévocable, la voie privée en litige, et son accès non autorisé à la RD N° 9, doivent être détruits. Dans ces conditions, la demande présentée par les consort A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, est devenue sans objet à la date du présent arrêt, sans que puisse utilement être invoquée par les requérants la circonstance que la décision de la Cour de cassation n'aurait pas encore été exécutée, le juge administratif n'étant en tout état de cause pas compétent pour assurer l'exécution de cette décision. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande des consorts A....

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme H..., épouse A..., M. A... et Mme B....

Article 2 : La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H..., épouse A..., M. E... A... et Mme I... B... et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 20MA02992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02992
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;20ma02992 ?
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