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23/09/2022 | FRANCE | N°20MA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 20MA01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT), M. AC... Y..., M. F... H..., M. D... E..., M. S... I..., M. V... Z..., M. P... AF..., M. AI... Q..., M. J... R..., M. K... AA..., M. B... R..., M. G... L..., M. A... AG..., M. N... M..., M. N... AB..., M. C... AD..., M. X... AE..., M. U... O..., M. T... W... et M. T... W... en sa qualité de gérant de la Sarl Turquoise Calanque ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser à l'associati

on MACT la somme de 97 196,41 euros correspondant à l'abattement de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT), M. AC... Y..., M. F... H..., M. D... E..., M. S... I..., M. V... Z..., M. P... AF..., M. AI... Q..., M. J... R..., M. K... AA..., M. B... R..., M. G... L..., M. A... AG..., M. N... M..., M. N... AB..., M. C... AD..., M. X... AE..., M. U... O..., M. T... W... et M. T... W... en sa qualité de gérant de la Sarl Turquoise Calanque ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser à l'association MACT la somme de 97 196,41 euros correspondant à l'abattement de 100 % de la redevance d'occupation domaniale applicable aux pêcheurs professionnels que l'association MACT représente, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et d'enjoindre à la métropole de procéder à la régularisation de la situation de l'association MACT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1803473 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020 sous le n° 20MA01745, l'association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) et autres, représentés par Me Hascoet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ;

2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser à l'association MACT la somme de 97 196,41 euros correspondant à l'abattement de 100 % de la redevance d'occupation domaniale applicable aux pêcheurs professionnels que l'association MACT représente, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder à leur régularisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a fait une lecture inexacte des délibérations communautaires applicables en estimant que l'abattement ne s'appliquerait pas aux pêcheurs professionnels inscrits maritimes de l'association sous prétexte qu'ils ne seraient pas liés par un contrat direct avec la Métropole et alors que l'association MACT est liée par un contrat avec elle ;

- le document relatif aux redevances d'occupation portuaires pour l'année 2016 annexé à la délibération de la Métropole mentionnant que l'ensemble des pêcheurs professionnels titulaires d'un contrat et inscrits maritimes bénéficie d'un abattement de 100 %, l'argument selon lequel cet abattement ne bénéficie qu'aux pêcheurs inscrits maritimes sous contrat avec la métropole est dès lors inopérant ;

- l'association MACT participe à la réalisation de l'objectif de l'article 4 de la convention d'occupation de dépendances portuaires ;

- la décision contestée viole le principe d'égalité entre les pêcheurs inscrits maritimes ayant conclu un contrat avec l'association MACT, elle-même en contrat avec la métropole et les pêcheurs inscrits maritimes ayant conclu un contrat avec cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Baillon-Passe, demande à la Cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 en ce qu'il n'a pas retenu les irrecevabilités qu'elle a soulevées ;

2°) subsidiairement :

- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ;

- de rejeter la requête de l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Marseille Accueil Culture et Tradition la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association Marseille Accueil Culture et Tradition est dépourvue de qualité et de capacité à agir ;

- la requête est forclose ;

- les demandes de l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres sont prescrites ;

- les moyens soulevés par l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AH...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Baillon-Passe, représentant la Métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) bénéficie d'une convention d'occupation du domaine public portuaire sur le Vieux Port de Marseille d'une durée de cinq ans, conclue avec la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) le 28 septembre 2009 avec effet au 1er octobre 2009. Cette convention a été renouvelée le 13 novembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016 pour une durée de huit ans. La convention d'occupation et ses avenants prévoient l'acquittement par l'association MACT de redevances d'occupation du domaine public portuaire. Cette dernière a adressé à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une demande indemnitaire préalable le 29 décembre 2017 lui demandant de procéder à un abattement de 100 % applicable aux pêcheurs professionnels qu'elle représente pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 correspondant à la somme de 124 251,86 euros, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres relèvent appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à verser à l'association MACT la somme de 97 196,41 euros correspondant à l'abattement de 100 % de la redevance d'occupation domaniale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 13 de la convention d'occupation de dépendances portuaires conclue le 28 septembre 2009 entre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et l'association MACT pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2009 : " Redevance d'occupation / 13.1 : Modalités générales d'établissement de la redevance : La redevance annuelle due par le permissionnaire en contrepartie de l'occupation privative des dépendances ou parties de dépendances définies à l'article 1er ci-avant, sera établie sur la base des tarifs en vigueur à la date de prise d'effet du contrat : cette redevance est constituée : - d'une part fixe révisable annuellement selon les modalités prévues à l'article 13.2 ci-dessous, correspondant à la surface, exprimée en mètres carrés, de terre-plein et/ou plan d'eau. / - et d'une part variable, correspondant à la participation pour travaux de grosses réparations et renouvellement, réalisés par la communauté urbaine, dans le périmètre de dépendances portuaires visé à l'article 1er du présent contrat. / 13.2 Evolution de la part fixe de la redevance / Le montant de la redevance prévue à l'article 13.1 (terre-plein et ou plan d'eau) est consenti moyennant le versement d'une redevance annuelle, définie en application des tarifs d'occupation des plans d'eau et ou terre-plein fixés chaque année par le conseil de communauté et payable en une seule fois. ". Aux termes de l'article 17 de la convention d'occupation de dépendances portuaires du Vieux-Port de Marseille conclue entre la communauté urbaine et l'association MACT le 13 novembre 2015, au titre du renouvellement de la convention conclue le 28 septembre 2009 : " Redevance d'occupation / 17.1 Modalités générales d'établissement de la redevance : L'occupation des dépendances définies à l'article 1er ci-avant donnera lieu au paiement d'une redevance annuelle conformément aux tarifs en vigueur établis par délibération du conseil de communauté. / Son montant est fonction des surfaces, exprimées en mètres carrés, de terre-plein et de plan d'eau et du tarif afférent à chaque type de surface, calculé sur la base de la formule suivante : superficie occupée × tarif au mètre carré. / Tarifs : Plan d'eau : tarif 2015 : 25,00 euros HT / m² montant ferme et définitif jusqu'en 2019 inclus / Le plan d'eau comprend la surface des bateaux et la surface utile pour s'amarrer (estimée à 22 % de la surface des bateaux). / Ponton ou pannes : tarif 2015 : 15 euros HT / m² montant ferme et définitif jusqu'en 2019 inclus / En cas de terre-plein : tarif 2015 : 15 euros HT / m² montant ferme et définitif jusqu'en 2019 inclus. Les trois années restantes soit : de 2020 jusqu'au terme du contrat (2023), l'occupation des dépendances définies à l'article 1er donnera lieu au paiement d'une redevance annuelle dont les tarifs sont établis chaque année par délibération tarifaire du conseil de communauté ".

3. Il résulte de l'instruction que les tarifs des redevances d'occupations portuaires applicables au titre des années 2013 à 2017, établis par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à laquelle s'est substituée la Métropole d'Aix-Marseille Provence, prévoit, s'agissant de l'occupation de longue durée des postes à flot du Vieux-Port de Marseille, un abattement de 100 % pour " les pêcheurs professionnels titulaires d'un contrat et inscrits maritimes ". Cette disposition doit être entendue comme ayant réservé le bénéfice de cet abattement aux pêcheurs titulaires d'un contrat conclu directement avec la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'origine des tarifs précités. Elle ne saurait ainsi s'appliquer aux pêcheurs professionnels inscrits maritimes adhérents au groupement de l'association MACT qui n'ont conclu, à titre personnel, aucun contrat avec la collectivité précitée alors même que cette association est titulaire d'une convention d'occupation de dépendances portuaires avec la Métropole, cette circonstance étant au demeurant sans incidence. Par ailleurs, il est constant que l'association MACT n'est pas un " pêcheur professionnel inscrit maritime " et ne saurait dès lors faire l'objet de l'abattement de 100 %. Si elle soutient qu'une telle appréciation revient à nier l'existence même de cet abattement puisque les pêcheurs sont regroupés dans quasi chaque port géré par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour ces pêcheurs de contracter personnellement avec la Métropole pour justifier de cet abattement alors même qu'ils seraient adhérents à l'association MACT. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander le remboursement d'une partie des redevances d'occupation du domaine public portuaire dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 à 2017 correspondant au montant de l'abattement de 100 % dont elle estime que ses propres pêcheurs adhérents auraient dû bénéficier.

4. La circonstance que l'abattement de 100 % applicable aux pêcheurs professionnels " titulaires d'un contrat " avec l'association MACT et inscrits maritimes participe à la réalisation de l'objectif de l'article 4 relative aux activités du permissionnaire de la convention d'occupation de dépendances portuaires conclue entre cette association et la Métropole selon lequel l'activité du permissionnaire doit être particulièrement axée sur la préservation d'une activité artisanale de petite pêche locale est sans incidence.

5. L'abattement de 100 % prévu par les tarifs d'occupation du domaine public portuaire au titre des années 2013 à 2017 résultant d'un contrat passé entre les pêcheurs professionnels inscrits maritimes et la communauté urbaine Marseille Provence, ces derniers ne sont pas placés dans la même situation que les pêcheurs professionnels inscrits maritimes dépourvus d'un tel contrat et adhérents à l'association MACT titulaire d'une convention d'occupation de dépendances portuaires avec la Métropole. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de la Métropole Aix-Marseille-Provence de leur appliquer cet abattement méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la Métropole Aix-Marseille-Provence, que l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions subsidiaires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions incidentes de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Marseille Accueil Culture et Tradition la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Marseille Accueil Culture et Tradition et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Marseille Accueil Culture et Tradition versera à la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Marseille Accueil Culture et Tradition, nommée en qualité de représentant unique et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 20MA01745

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01745
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;20ma01745 ?
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