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23/09/2022 | FRANCE | N°19MA05796

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 19MA05796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté son recours gracieux déposé le 2 février 2017 tendant au retrait du titre de perception d'un montant de 1 558 euros émis à son encontre le 27 octobre 2016, d'enjoindre au ministère des armées de réexaminer sa situation et de prononcer la décharge des sommes en cause et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fo

ndement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté son recours gracieux déposé le 2 février 2017 tendant au retrait du titre de perception d'un montant de 1 558 euros émis à son encontre le 27 octobre 2016, d'enjoindre au ministère des armées de réexaminer sa situation et de prononcer la décharge des sommes en cause et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702470 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre de perception d'un montant de 1 558 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2019 et 8 juillet 2021, sous le n° 19MA05796, M. A..., représenté par Selafa cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer et à la restitution des sommes ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé le titre de perception émis le 27 octobre 2016 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 558 euros et d'ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts au taux légal ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre de perception pour tenir compte des erreurs de l'administration et de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge et de restitution et dans la mesure où le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la responsabilité de l'administration au soutien d'une demande de minoration ;

- le tribunal, après avoir annulé le titre pour défaut d'indication des bases de liquidation, ne pouvait rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction ;

- le jugement repose sur une inexactitude matérielle des faits dans la mesure où, s'il n'a effectivement jamais contesté avoir bénéficié de trop-perçus, il a établi que les régularisations présentaient des incohérences et que certaines sommes avaient fait l'objet d'une double répétition ;

- les négligences de l'administration constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat et dont il peut demander réparation ;

- il est en droit, en conséquence, d'obtenir la décharge totale ou partielle de la somme de 1 558 euros et de demander la restitution des sommes versées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que s'agissant des erreurs de droit elle s'en remet à la sagesse de la Cour et que la créance est bien fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 mars 2016, le centre expert des ressources humaines de la solde de Nancy (CERHS) a notifié à M. A..., adjudant-chef au sein de l'armée de terre jusqu'au mois de juillet 2015, un trop-versé sur rémunération d'un montant de 1 557,84 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires. Ce trop-versé a fait l'objet d'un titre de perception émis le 27 octobre 2016 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var. Par un courrier du 2 février 2017, M. A... a saisi la DDFIP d'un recours administratif préalable, lequel recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 29 octobre 2019 le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre de perception d'un montant de 1 558 euros pour défaut d'indication des bases de liquidation et rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant non seulement à l'annulation du titre de perception émis à son encontre mais aussi à la décharge de la somme qui lui était réclamée. Dans ces conditions, il incombait au tribunal administratif de statuer en examinant prioritairement les moyens contestant le bien-fondé de la créance litigieuse. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'après avoir fait droit aux conclusions à fin d'annulation du titre de perception attaqué par M. A..., le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la somme en litige en jugeant que le motif d'annulation du titre de perception, tiré de son insuffisante motivation, n'impliquait pas nécessairement de prononcer cette décharge. Dès lors que, ce faisant, le tribunal doit être réputé avoir nécessairement examiné et écarté l'ensemble des moyens, soulevés devant lui, relatifs au bien-fondé du titre exécutoire que le requérant invoquait à l'appui de sa demande principale de décharge de cette somme, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet des conclusions à fin de décharge présentées par M. A....

7. Si M. A... soutient, par ailleurs, que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la responsabilité de l'administration au soutien d'une demande de minoration, il ressort que de la demande de première instance que M. A..., en se bornant à invoquer la jurisprudence l'Anthoen, ne peut être regardé comme ayant entendu ainsi soulever la responsabilité pour faute de l'administration. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur l'engagement de la responsabilité de l'administration.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

8. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". L'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

9. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 3 janvier 2017 mentionne qu'il correspond à un trop-perçu au titre d'indemnités pour charges militaires et un moins-versé au titre des cotisations salariales pour la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2016. Toutefois, s'il fait directement référence à la décision du centre des ressources humaines et des soldes notifiées au requérant le 30 mars 2016 et l'informant de la situation, les mentions de ces deux décisions ne permettent pas au débiteur, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant des créances litigieuses.

10. Toutefois, et comme il a été rappelé au point 2, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance en litige concerne, d'une part, un trop-versé de l'indemnité pour charges militaires (ICM) pour un montant total de 1 709,28 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2015, date de la radiation des cadres de M. A... et, d'autre part, un moins-versé de cotisations sociales d'un montant total de 151,44 euros. Si M. A..., qui reconnaît qu'il n'a jamais contesté avoir bénéficié de trop-perçus d'ICM, soutient que certaines sommes ont fait l'objet d'une double répétition, il ne l'établit pas, alors que la ministre des armées produit un tableau et un récapitulatif détaillé des trop-perçus, tableau et récapitulatif au demeurant non contestés par le requérant. Par suite, et alors qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, M. A... n'est pas fondé à demander ni la décharge ni la restitution des sommes mises à sa charge par le titre de perception en litige.

En ce qui concerne les conclusions à fin de minoration :

12. Si M. A... demande par ailleurs, à titre subsidiaire, la minoration de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige " pour tenir compte des erreurs de l'administration et de ses préjudices ", il résulte de l'instruction que la période de perception de l'indu a été courte et que l'intéressé, par les éléments qu'il verse au dossier, n'établit pas sérieusement que, sur cette période de quinze mois, le versement de cet indu lui ait provoqué un quelconque préjudice financier, ou des troubles dans les conditions d'existence, ni même un préjudice moral. Dans ces conditions, en l'absence de préjudice suffisamment certain, M. A... n'est pas fondé, en tout état de cause, à réclamer à la Cour une réparation indemnitaire sous forme d'une réduction du montant du titre en litige.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1 558 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin de décharge et de restitution des sommes en litige ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

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N° 19MA05796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05796
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;19ma05796 ?
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