Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a classé sans suite sa demande de reconnaissance d'une rechute d'accident de trajet du 17 septembre 2017, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de procéder, après expertise médicale, à l'instruction de la déclaration de rechute du 15 juin 2018 relative à l'accident de trajet du 17 septembre 2017 dans un délai d'un mois et, enfin, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2005472 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. D... E..., représenté par Me Giudicelli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision contestée du 14 février 2020 de l'AP-HM ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de procéder, après expertise médicale, à l'instruction de la déclaration de rechute du 15 juin 2018 relative à l'accident de trajet du 17 septembre 2017 dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- alors qu'une personne était présente à l'audience pour entendre les conclusions du rapporteur public, l'affaire n'a pas été appelée et les conclusions n'ont, contrairement à ce qui est mentionné sur le jugement, pas été prononcées ; le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise l'administration à classer sans suite une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, de sorte que le tribunal a inexactement qualifié la décision contestée en la regardant comme un refus de reconnaissance d'imputabilité au service ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration, seule compétente pour statuer sur la demande dont il l'avait saisie, ne pouvait pas décider de s'en remettre à l'avis de la commission de réforme, qui ne pouvait la lier ;
- la circonstance qu'il n'a pu se rendre aux rendez-vous d'expertise alors qu'il avait fait part de son indisponibilité en temps voulu ne peut lui être reprochée.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président a dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,président-rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Mora substituant Me Giudicelli, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui exerce les fonctions d'infirmier depuis 2011 au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 2020 par laquelle la directrice-adjointe des ressources humaines de cet établissement lui a fait connaître que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une rechute de l'accident de trajet dont il avait été victime le 17 septembre 2017 était classée sans suite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué mentionne que les conclusions du rapporteur public ont été entendues à l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2022 au tribunal administratif de Marseille. Il résulte toutefois de l'attestation circonstanciée de Mme B... F... que, alors qu'elle s'était présentée à l'audience pour y entendre les conclusions du rapporteur public, l'affaire n'a pas été appelée et le rapporteur public n'a pas prononcé de conclusions. M. E... est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande de M. E... et de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés tant en première instance que dans la requête d'appel.
Sur la demande de M. E... :
4. En premier lieu, eu égard aux motifs qui la fondent, tirés de l'impossibilité pour la commission de réforme d'émettre un avis sur la demande d'imputabilité au service de la rechute d'accident de trajet présentée par M. E..., la décision contestée, bien qu'elle mentionne que sa demande est classée sans suite, doit être regardée comme refusant d'y faire droit.
5. En deuxième lieu la délégation de signature consentie par arrêté du 22 mai 2019 du directeur général de l'AP-HM à Mme C... A..., qui permet à cette dernière de signer tous les actes relevant du département des ressources humaines dont elle est directrice-adjointe, ne présente pas, contrairement à ce que soutient M. E..., un caractère trop général, et a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'AP-HM. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
6. En dernier lieu, en l'absence d'avis de la commission de réforme, l'administration ne pouvait rejeter la demande d'imputabilité au service de la maladie dont M. E... soutenait être affecté, sauf à établir qu'elle ne pouvait recueillir l'avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté. Or il est constant que le requérant a, à cinq reprises, décliné les rendez-vous qui lui avaient été fixés par les médecins psychiatres agréé ou expert dont l'analyse était destinée à éclairer la commission de réforme. Il ressort également des pièces du dossier que, par un avis du 29 août 2019, la commission de réforme a estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur le cas de M. E... en l'absence d'expertise médicale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration établissant qu'elle ne pouvait recueillir l'avis de la commission de réforme pour des raisons indépendantes de sa volonté, c'est à bon droit qu'elle a procédé au classement sans suite de la demande de M. E... par une décision qui, comme il a été dit au point 4, doit être regardée comme rejetant cette demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005472 du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. E... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. E... en vue du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E....
Copie pour information en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Taormina, président-assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
N° 22MA01875 2