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22/09/2022 | FRANCE | N°21MA04841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21MA04841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2019 C... laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours hiérarchique en vue de la révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 et, d'autre part, d'enjoindre à la région de procéder à une révision de son entretien professionnel pour l'année 2018.

C... un jugement n°1904460 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné

C... le président du tribunal administratif de Toulon a annulé ladite décision du 24 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2019 C... laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours hiérarchique en vue de la révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 et, d'autre part, d'enjoindre à la région de procéder à une révision de son entretien professionnel pour l'année 2018.

C... un jugement n°1904460 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Toulon a annulé ladite décision du 24 octobre 2019 et a enjoint à l'autorité territoriale de procéder à une nouvelle évaluation au titre de cette période, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la cour :

C... une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 25 avril et 13 mai 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée C... Me Kaczmarczyk, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises C... l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les faits qui lui ont été soumis en ce qu'il a pris en compte l'avis de la médecine du travail du 1er mars 2017 au lieu du seul avis du 13 septembre 2018 qui n'interdisait pas à M. B... d'exercer l'activité de plonge.

C... trois mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 2 et 16 mai 2022, M. A... B..., représenté C... Me Claramunt-Agosta conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

C... ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Me Claramount-Agosta représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) relève appel du jugement du 27 octobre 2021 C... lequel le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. B... qu'elle emploie en qualité d'agent contractuel d'entretien de lycée, annulé la décision de son président du 24 octobre 2019 rejetant le recours hiérarchique formé C... l'intéressé contre l'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 dont il a fait l'objet à la suite d'un entretien du 21 janvier 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus C... le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. ". Selon l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus C... l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ".

3. Il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B... établi le 21 janvier 2019 au titre de l'année 2018 établi C... la région PACA, que l'intéressé, qui " (...) ne donne pas satisfaction (...) refuse d'établir un programme hebdomadaire des espaces (...) ne respecte pas les secteurs d'entretien définis ainsi que les créneaux d'utilisation des matériels détenus C... les unités extérieures... ", n'a pas atteint l'objectif qui lui avait été assigné de contribuer au bon entretien des abords extérieurs et des espaces verts. Ses compétences et sa méthodologie sont notées non conformes aux attentes ou, au mieux, à améliorer. Les seuls objectifs notés " atteint " de l'année écoulée sont " d'être en poste au sein de l'établissement " et d'avoir été maintenu sur le poste occupé. Il est plusieurs fois noté C... l'évaluateur que l'intéressé doit s'intégrer à l'équipe au lieu de s'estimer persécuté C... ses collègues. Il est, C... ailleurs noté que " ...la stratégie de M. B... consiste à se victimiser à chaque remarque de sa hiérarchie ou à chaque fois qu'il rencontre une difficulté relationnelle avec ses collègues./ Depuis son arrivée il est à l'origine de nombreux incidents avec plusieurs membres de différents services de l'établissement./ L'établissement tient à la disposition de la région les différents écrits concernant les incidents dont il est à l'origine, que l'on peut caractériser comme du harcèlement envers certains de ses collègues, notamment féminines./ Nous retrouvons ici le même type de comportement... que sur son affectation précédente./ Enfin nous constatons que le service fonctionne mieux et de manière plus sereine quand M. B... est absent./ L'adaptation RQTH de son poste ne résoudra pas les difficultés rencontrées... ". Auparavant, ses relations avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques s'étant dégradées, ainsi que sa manière de servir considérée comme ne répondant pas aux objectifs assignés, il avait fait l'objet d'un signalement aux services de la région C... un courrier en date du 14 novembre 2016. C... lettre recommandée datée du 16 octobre 2017, il avait même fait l'objet d'un rappel à l'ordre, sans sanction. Juste avant ce rappel à l'ordre, il avait été muté, dans l'intérêt du service, au lycée Agricampus à Hyères, où il a pris ses fonctions à partir du 16 octobre 2017.

4. Si la fiche de poste de l'intéressé a été modifiée du fait de l'avis du médecin du travail du 14 septembre 2018 qui indique que " Etat de santé actuellement incompatible avec la fonction exercée sur le poste./ Envisager de nouveaux aménagements chariot de propreté porte sac léger et maniable./ Diminuer ou doubler le ramassage des feuilles ; supprimer les tâches ménager du bâtiment./ A revoir dans 3 mois ", cet avis et cette modification sont sans incidence sur l'appréciation de sa manière de servir au cours de l'année écoulée. Pas d'avantage n'est de nature à avoir entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'évaluation faite C... la région, le fait qu'auparavant, C... avis du 1er mars 2017, la médecine du travail avait pareillement considéré que son poste de travail devait être aménagé notamment en limitant le travail debout comme la plonge. Si dans l'objectif premier assigné à M. B... C... le compte-rendu d'évaluation professionnelle établi le 21 janvier 2019 pour l'année à venir, la région a indiqué pour l'intéressé " de se recentrer sur le service de la plonge à la demi-pension ", cette indication, étrangère à l'évaluation de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas de nature à entacher celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation, alors, au demeurant, que l'aménagement de son poste doit lui permettre de parvenir à cet objectif.

5. En deuxième lieu, et d'une part, si M. B... fait valoir que l'évaluation professionnelle litigieuse n'aurait pas été signée C... son supérieur hiérarchique direct, ni visée C... l'autorité hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que ces signature et visa sont régulièrement intervenus, en l'espèce, C... voie dématérialisée et n'avaient donc pas à prendre également une forme manuscrite, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'est pas davantage contesté que le dispositif de validation électronique mis en place pour l'évaluation des agents de la collectivité est conforme à celles des articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2015 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Dès lors, les moyens formulés à ce titre qui manquent en fait doivent, C... suite, être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... ". Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés C... des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

8. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. B..., qui ne fait état d'aucun fait précis à ce titre, aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement dont il ne s'est, au demeurant, jamais plaint auprès de son employeur, alors, d'ailleurs, qu'il a été noté dans son évaluation qu'il serait, en revanche, à l'origine d'incidents susceptibles d'être qualifiés de harcèlement envers certains de ses collègues, notamment féminines. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'évaluation dont il a fait l'objet, constituerait de la part de la région, du harcèlement ou qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir.

9. Compte tenu de tout ce qui précède, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Toulon a annulé la décision contestée de son président. Aucun autre moyen que ceux auxquels il vient d'être répondu n'ayant été soulevé C... M. B... tant en première instance qu'en appel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée C... M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au profit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de ces dispositions. En revanche, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées C... M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :: Le jugement n°1904460 du 27 octobre 2021 du magistrat désigné C... le président du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée C... M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Gilles Taormina, président-assesseur,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public C... mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

N°21MA04841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04841
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-22;21ma04841 ?
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