Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1803636 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 25 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Caïs, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 24 septembre 2018 n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a été informé que de son droit de consulter son dossier individuel et non de son droit d'en obtenir la communication intégrale ;
- les faits fondant la décision de licenciement ne sont pas matériellement établis ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée au regard de son comportement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerangueven substituant Me Caïs représentant M. B... et Me Pontier représentant le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 septembre 2018, le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B..., agent des services hospitaliers de classe normale exerçant au sein de cet établissement depuis le 15 octobre 2012 et titularisé le 1er février 2016. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. D... C..., directeur des relations sociales et des parcours professionnels du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, bénéficiait, par une décision du 3 janvier 2018 du directeur de cet établissement d'une délégation à l'effet de signer les décisions nominatives et mesures individuelles relatives au personnel non-médical. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... reprend devant la cour, sans apporter d'élément nouveau ou supplémentaire, le moyen soumis aux premiers juges tiré de l'insuffisance de motivation de la décision prononçant son licenciement. Dès lors, il y a lieu d'adopter les motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal a, au point 3 du jugement attaqué, rejeté ce moyen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " ...Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". Si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'en informer l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer a informé M. B... par un courrier du 29 mai 2018 de son droit à la communication de son dossier, droit qu'il a exercé le 8 juin suivant en le consultant. L'obligation d'information prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 précité n'impliquait pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. B... fût expressément informé de la possibilité de prendre une copie de son dossier.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée du 24 septembre 2018 se fonderait sur des faits non établis, serait entachée d'une erreur d'appréciation et présenterait un caractère disproportionné au regard de son comportement, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 11 de leur jugement, dès lors que M. B... réitère son argumentation de première instance sans produire d'élément nouveau ou de précision déterminante en appel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 500 euros au profit du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B..., au profit du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
N° 21MA02344 2