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22/09/2022 | FRANCE | N°20MA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20MA04346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., M. B... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. A... D..., à titre principal, de la somme de 282 290 euros ou à titre subsidiaire de la somme de 210 208 euros, dont il sera déduit la somme de 52 000 euros versée à la suite du jugement rendu le 1er avril 2004 par le tribunal de grande instance de

Marseille, et à MM. B... et Benjamin D..., à chacun la somme de 10 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., M. B... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. A... D..., à titre principal, de la somme de 282 290 euros ou à titre subsidiaire de la somme de 210 208 euros, dont il sera déduit la somme de 52 000 euros versée à la suite du jugement rendu le 1er avril 2004 par le tribunal de grande instance de Marseille, et à MM. B... et Benjamin D..., à chacun la somme de 10 000 euros.

Par un jugement n°1807907 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts D... et a déclaré commun le jugement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, MM. Jean, B... et Benjamin D..., représentés par Me Donsimoni, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater l'aggravation de son état de santé à la suite de sa contamination au VHC et fixer au 16 avril 2015 la date de la consolidation de son état de santé ;

3°) de déclarer recevable l'intégralité des demandes indemnitaires formulées à l'encontre de l'ONIAM ;

4°) de condamner l'ONIAM à verser à M. A... D..., à titre principal la somme globale de 230 920 euros ou à titre subsidiaire la somme globale de 158 208 euros, dont sera déduite la somme de 52 000 euros versée en exécution du jugement du 1er avril 2004 du tribunal de grande instance de Marseille, et à MM. B... et Benjamin D... la somme de 10 000 euros chacun ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- l'état de santé de M. D... s'est aggravé, ce qui implique que lui-même et ses enfants bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle qui leur a été allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er avril 2004 ;

- le recours indemnitaire du 7 juin 2018 n'a pas le caractère d'une décision confirmative insusceptible de recours car, d'une part, il porte sur un objet différent et, d'autre part, il repose sur des éléments nouveaux issus du rapport d'expertise définitif ;

- doivent être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire partiel et total, l'assistance par tierce personne, les souffrances endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, le déficit fonctionnel permanent, les troubles dans les conditions d'existence, l'incidence professionnelle subis par M. D... du fait de l'aggravation de son état de santé ainsi que le préjudice moral subi par ses enfants.

Par des mémoires d'appel provoqué enregistrés les 10, 16 février, 9 et 19 avril 2021, la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande à la Cour, à titre principal, de donner acte de ce qu'elle a été remplie de ses droits par le jugement rendu le 19 février 2018 confirmé par l'arrêt du 11 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer compte-tenu des nouvelles dispositions législatives.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à raison de la forclusion résultant de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 février 2018 rendu par le tribunal ;

- aucun recours de tiers payeur ne saurait être accueilli à son encontre.

Par un mémoire d'appel provoqué enregistré le 25 mars 2021, l'Etablissement français du sang (EFS), représenté par Me Béraud, demande à la Cour :

- à titre principal, de sursoir à statuer en ce qui concerne le recours de la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône contre lui en vue d'obtenir le remboursement de ses débours, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 1221-14, alinéa 7 du code de la santé publique modifié par l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône.

Par une ordonnance du 19 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ceccaldi substituant Me Donsimoni représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... et ses fils, E... et C... D..., relèvent appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de l'ONIAM à verser, à M. A... D..., des indemnités d'un montant de 282 290 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à MM. B... et Benjamin Pisanas, une indemnité de 10 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d'affection résultant de l'aggravation de l'état de santé de leur père.

2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. Il est constant que, par décision du 23 septembre 2013, le directeur de l'ONIAM a proposé à M. A... D... une indemnité de 14 496 euros tenant compte de la provision de 12 000 euros déjà allouée par jugement du 1er avril 2004 du tribunal de grande instance de Marseille en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'origine d'une fibrose de stade FI ayant nécessité une transplantation hépatique, et que le recours exercé contre cette décision par MM. Jean, B... et Benjamin D... en vue d'obtenir une meilleure indemnisation a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018, lequel a acquis un caractère irrévocable à leur égard, conférant ainsi un caractère définitif à la décision alors contestée du directeur de l'ONIAM.

4. Comme les premiers juges l'ont exactement relevé, il ne résulte d'aucun des éléments versés à l'instruction, et notamment pas du rapport déposé le 30 juin 2015 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que l'état de santé de M. A... D... aurait connu une aggravation depuis la décision du 23 septembre 2013 mentionnée ci-dessus du directeur de l'ONIAM, la circonstance que le taux de déficit fonctionnel permanent, précédemment évalué à 35%, a été fixé à 45 % par l'expert qui a tenu compte, à hauteur de 10%, de troubles psychologiques qui faisaient l'objet d'un suivi depuis 2008 et qu'une date de consolidation a été fixée, n'étant pas de nature à constituer un changement de circonstances au sens du principe rappelé au point 2 ci-dessus. Il suit de là que, comme le tribunal l'a retenu à bon droit, la réclamation adressée à l'ONIAM le 29 mai 2018 par M. D..., qui a trait au même fait générateur, repose sur le même fondement juridique et se rapporte à des préjudices qui ne peuvent être regardés comme s'étant aggravés depuis la précédente décision du 23 septembre 2013 du directeur de cet office, a fait naître une décision implicite de rejet purement confirmative de cette dernière décision, qui n'a pu avoir pour effet de rouvrir au profit des requérants un nouveau délai pour saisir le tribunal d'une demande d'indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. Jean, B... et Benjamin D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône et de l'Etablissement français du sang :

6. Dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède, que ni la situation de la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône, ni celle de l'Etablissement français du sang ne sont aggravées, leurs appels provoqués sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetés.

Sur la charge des dépens :

7. Il n'y a pas lieu de statuer sur la charge de dépens dans le cadre de la présente instance, le tribunal administratif de Marseille ayant déjà statué définitivement sur la charge des frais d'expertise par jugement n°1600835 du 19 février 2018.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM. D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de l'Etablissement français du sang et de la caisse primaire d'assurance centrale des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., M. B... D..., M. C... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'établissement français du sang, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

N°20MA04346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04346
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-22;20ma04346 ?
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