La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°20MA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 20MA03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale, pour la période se rapportant aux années 1999 à 2011, à la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant so

n recours hiérarchique du 12 septembre 2019 contre cette décision et d'enjoindre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale, pour la période se rapportant aux années 1999 à 2011, à la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 12 septembre 2019 contre cette décision et d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière.

Par ordonnance n° 2000048 du 10 septembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. C... A..., représenté par

Me Reynaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000048 du 10 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du

26 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière, s'élevant à une somme de 50 000 euros, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le fait générateur de la créance réside dans le service fait, dès lors que le fait générateur de la créance est, en l'espèce, la notification de l'arrêté de reconstitution de sa carrière au regard de l'ASA ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, présenté pour M. A..., par Me Reynaud, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- la décision du Conseil d'Etat n° 438596 du 25 mai 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Barberis, substituant Me Reynaud, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de police, a été affecté dans le ressort de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille du 30 août 1993 au 20 juillet 1998, à la direction départementale des renseignements généraux de Marseille (DDRG 13) du 21 juillet 1998 au 31 août 2005, et à la CSP d'Aix-en-Provence depuis le 1er septembre 2005. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le ministre de l'intérieur a révisé sa situation administrative à compter du 1er octobre 1998 afin de tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, au titre de ses affectations dans les CSP de Marseille et d'Aix-en-Provence, éligibles à cet avantage. Par une décision du 26 juin 2019, notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a considéré qu'en l'absence de cause interruptive de la prescription quadriennale, les créances de rappels de salaires dont se prévaut M. A..., nées avant le 1er janvier 2012, étaient prescrites.

Le 12 septembre 2019, M. A... a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Il relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2019 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui reverser l'intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière.

2. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

4. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A... est constitué par le service qu'il a effectué dans la CSP de Marseille du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 puis dans la

CSP d'Aix-en-Provence à compter du 1er septembre 2005. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont donc été acquis à compter de l'année 1995.

5. En second lieu, il appartenait à M. A..., s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation dans une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. Dès lors, M. A... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, qui a interrompu la prescription. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pouvait opposer à M. A... la prescription des créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2012.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision opposant la prescription à sa créance au titre de l'ASA et au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2012. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 septembre 2022.

2

N° 20MA03753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03753
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-20;20ma03753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award