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19/09/2022 | FRANCE | N°21MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2022, 21MA01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2008829 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me Youchenko, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2008829 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me Youchenko, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'autorisation de travail méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le préfet a commis une erreur de base légale en se fondant sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022 par une ordonnance du 22 décembre 2021.

Un mémoire a été enregistré pour M. B... le 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail :

2. L'employeur de M. B..., une entreprise de restauration, avait demandé une autorisation de travail à son bénéfice. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'y faire droit par une décision du 4 février 2020. M. B... invoque l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2020.

3. D'une part, M. B... fait valoir que le préfet a inexactement qualifié la situation de l'emploi dans la profession concernée. Il produit en appel plusieurs documents et études selon lesquels le métier de cuisinier est l'un de ceux connaissant les plus fortes difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... est fondé à soutenir qu'en opposant la situation de l'emploi, le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

4. D'autre part, le préfet s'est également fondé sur l'absence d'un diplôme destinant M. B... au métier de cuisinier, tel qu'un certificat d'aptitude professionnelle ou un brevet d'études professionnelles en cuisine ou en production culinaire. En ne tenant pas compte de l'expérience professionnelle acquise par M. B..., alors que celui-ci travaillait depuis 2013 dans le secteur de la restauration et était devenu chef de cuisine en 2019, le préfet a également fait une inexacte application du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail.

5. Par suite, le refus d'autorisation de travail du 4 février 2020 est illégal. Il suit de là que l'arrêté du 19 octobre 2020, qui refuse à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail, est illégal par voie de conséquence. M. B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B....

Sur l'injonction :

7. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., d'autant plus que les conditions prévues à l'article R. 5221-20 du code de travail ont été ultérieurement modifiées. En revanche, cette annulation implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

2

No 21MA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01128
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-19;21ma01128 ?
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