Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... Bertrand-L'Hostis, Mme C... D..., Mme E... L'Hostis et M. A... L'Hostis ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à verser la somme de 25 000 euros à Mme Bertrand-L'Hostis, celle de 20 000 euros à Mme D... et celle de 15 000 euros respectivement à M. et à Mme L'Hostis en réparation du préjudice causé par le suicide en détention de M. B... D... et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801706 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser une somme de 20 000 euros à Mme H..., une somme de 10 000 euros à Mme C... D..., une somme de 5 000 euros à M. A... L'Hostis et une somme de 5 000 euros à Mme E... G....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 22 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 septembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions des requérants de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'administration n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme F... Bertrand-L'Hostis, Mme C... D..., Mme E... L'Hostis et M. A... L'Hostis, représentés par Me Dragone, demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement précité du 24 septembre 2020 ;
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comportait, dans le délai d'appel, aucun moyen ;
- l'Etat a commis des fautes dans le cadre de la surveillance de M. D... ayant rendu possible son passage à l'acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède le 10 octobre 2015, et condamné par le tribunal correctionnel le 16 novembre 2015 à une peine d'emprisonnement de six mois ferme. Placé à sa demande dans une cellule d'isolement du fait de son transsexualisme et de sa fragilité psychologique, il a été retrouvé le 21 novembre 2015 pendu au moyen d'un foulard. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 24 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulon a, après avoir retenu une faute de l'Etat, condamné celui-ci à verser une somme de 20 000 euros à Mme H..., mère adoptive de l'intéressé, une somme de 10 000 euros à Mme C... D..., sœur de celui-ci et une somme de 5 000 euros chacun à M. A... L'Hostis et à Mme E... G..., grands-parents du défunt.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les consorts Bertrand-l'Hostis, L'Hostis et D... font valoir que la requête enregistrée le 25 novembre 2020 présentée par le ministre de la justice est insuffisamment motivée. Toutefois, celle-ci, bien que sommaire, comporte une critique, d'une part, de la régularité du jugement pour insuffisance de motivation et, d'autre part, du bien-fondé de celui-ci du fait d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits quant à l'imminence d'un passage à l'acte et aux mesures de surveillance adoptées. Par suite, la fin de non-recevoir précitée doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
4. S'il résulte de l'instruction que M. D..., incarcéré depuis le 10 octobre 2015, présentait une fragilité psychologique liée notamment à son transsexualisme, qui avait été relevée dès son incarcération, et qu'il avait signalé avoir fait, par le passé, plusieurs tentatives de suicide par noyade ou intoxication médicamenteuse, il résulte toutefois des procès-verbaux d'audiences qui se sont tenues, avec les services de l'administration pénitentiaire, les 11 octobre 2015, 13 octobre 2015 et 17 novembre 2015, que l'intéressé avait indiqué n'avoir alors aucune intention suicidaire, être satisfait du suivi psychologique dont il faisait l'objet et vouloir retrouver, après une reprise de scolarité par correspondance, une vie normale. Par ailleurs, s'il résulte également de l'instruction qu'il avait, le 16 novembre 2015 et dans des circonstances peu précises, avalé de l'eau de javel diluée, aucun signalement de nature à laisser présager un passage à l'acte imminent le 21 novembre 2015 n'avait toutefois été effectué par l'infirmière psychiatre consultée à la suite de ce geste ou le médecin psychiatre. En outre, si les défendeurs font valoir que la mère de M. D... avait relevé, lors de sa visite au parloir la veille du décès, une marque noire au cou et des pansements au poignet de l'intéressé, il n'est nullement démontré que de tels faits, à les supposer même établis, auraient été signalés à l'administration pénitentiaire et, en tout état de cause, résulteraient d'une précédente tentative de suicide par strangulation. Il résulte également de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. D..., placé en cellule d'isolement à sa demande en vue de le protéger des autres codétenus, faisait l'objet d'une surveillance spécifique adaptée impliquant notamment, outre la tenue d'audiences dont une avait eu lieu le 17 novembre 2015, soit le lendemain de sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, la venue régulière d'agents de surveillance au sein de la cellule, lesquels n'avaient relevé aucun comportement particulier laissant présager un tel acte. Par suite, en dépit de la fragilité psychologique de M. D... et de ses antécédents, aucun élément ne laissait présumer un passage à l'acte imminent. Dès lors, l'administration pénitentiaire a pu, au regard de ces éléments et sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, laisser à disposition de l'intéressé son écharpe et ne pas le placer en cellule de protection d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à indemniser les requérants de première instance de leur préjudice moral consécutif au suicide de M. D.... Il s'ensuit que le jugement doit être annulé et la demande indemnitaire rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts Bertrand-L'Hostis et D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme H..., Mme C... D..., M. A... L'Hostis et Mme E... G... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... Bertrand-L'Hostis, Mme C... D..., Mme E... L'Hostis et M. A... L'Hostis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
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N° 20MA04349