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19/09/2022 | FRANCE | N°20MA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2022, 20MA03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision du président de la commission de discipline du 28 août 2017, prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire dont quatorze avec sursis.

Par un jugement n° 1705378 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2020, M. C..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision du président de la commission de discipline du 28 août 2017, prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire dont quatorze avec sursis.

Par un jugement n° 1705378 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer de son dossier les mentions relatives à la procédure disciplinaire et la sanction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le rédacteur du compte rendu d'incident n'est pas identifié, en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;

- son dossier disciplinaire ne lui a pas été notifié dans les vingt-quatre heures précédant la commission disciplinaire ;

- l'agent ayant procédé à la fouille n'est pas identifié, en méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;

- les motifs de la décision de fouille ne sont pas précisées, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné de ces fouilles.

Par une décision du 28 mai 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme D... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 juillet 2017, lors de la fouille de la cellule de M. C..., incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Grasse, ont été trouvés dissimulés sous le matelas du lit du bas dans une boîte de céréales, un téléphone avec une carte SIM, un chargeur et une liste de numéros de téléphone. En conséquence, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre, le 28 août 2017, une sanction de 14 jours de placement en cellule disciplinaire dont 14 jours avec sursis. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui a confirmé la sanction par une décision du 6 octobre 2017. M. C... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

3. Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. (CE 1er mars 2021, n° 436013, B).

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. "

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 28 août 2017 était composée, outre son président, d'un premier assesseur, M. A... et d'un second assesseur, le surveillant " L ". Le compte rendu d'incident, dans sa version partiellement anonymisée versée au dossier par l'administration, laisse apparaître les premières lettres des nom et prénom du rédacteur du compte rendu comme étant les lettres " S " et " M ". Les éléments produits en défense par l'administration permettent ainsi de s'assurer que l'auteur du compte-rendu d'incident, dont aucun élément ne permet de présumer qu'il n'aurait pas été présent lors de l'incident en cause, n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dispose que : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / (...) / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 28 juillet 2017 à 9 heures les pièces constituant son dossier, notamment le rapport d'enquête, la convocation devant la commission et la confirmation de transmission de la désignation d'un avocat. La remise effective de ces pièces est attestée par la signature apposée par le détenu sur le document faisant état de cette transmission. La commission de discipline s'étant tenue le 28 août 2017, M. C... a pu avoir accès à son dossier et préparer utilement sa défense dans un délai bien supérieur à celui fixé par l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier manque en fait et doit être écarté.

8. En quatrième lieu, l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 dispose que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. "

9. Ainsi que l'ont retenu les juges de première instance, les dispositions précitées, relatives aux seules fouilles corporelles, ne sont pas applicables en l'espèce. Par ailleurs et en tout état de cause, la régularité de la fouille de la cellule d'un détenu n'est pas une condition de régularité de la sanction prise à la suite des découvertes effectuées lors de cette fouille. Le moyen tiré de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la fouille effectuée le 22 juillet 2017 doit dès lors être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision du président de la commission de discipline du 28 août 2017 prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire dont quatorze avec sursis. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Lendom et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

N°20MA03350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03350
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-19;20ma03350 ?
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