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15/09/2022 | FRANCE | N°20MA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 septembre 2022, 20MA02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802362 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. H..., représenté par la SCP Pommier, Cohen et Associés, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802362 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. H..., représenté par la SCP Pommier, Cohen et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les rectifications sont fondées sur des informations recueillies dans le cadre d'une entraide pénale avec le Luxembourg, en contrariété avec la réserve exprimée par cet Etat ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que la nature et le fondement des rectifications sont imprécis, l'administration fiscale ayant opéré une confusion entre propriété du terrain et propriété des parts sociales ;

- le compromis de vente sur lequel s'est fondée l'administration pour justifier le transfert de propriété à son profit n'a aucune valeur dès lors que celui-ci a été signé par MJ...et Mme C... et non par la société civile immobilière (SCI) E...qui était propriétaire du bien depuis le 3 août 2001 ;

- n'étant pas propriétaire des parts sociales de la SCI E..., il ne pouvait être imposé au titre de la plus-value résultant de la cession de ces parts ;

- la somme de 468 855,30 euros ne pouvait pas être regardée comme une fraction du prix de cession des parts sociales de la SCI E... : d'une part, il s'agissait, à hauteur de 381 122,54 euros, du remboursement d'un prêt qu'il avait octroyé à cette société par le biais de sa compagne et d'autre part, il a déjà été imposé, lors d'un précédent contrôle, sur la somme de 87 732,76 euros ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dès lors que cette somme de 468 855,30 euros a déjà fait l'objet d'un contrôle lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009 ;

- le prix d'acquisition retenu par l'administration est également erroné, il doit être majoré des forfaits de 7,5 % pour frais d'acquisition et de 15 % pour travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre par le tribunal de grande instance de Nice. Ayant omis de déclarer une plus-value de cession d'un bien immobilier réalisée au cours de l'année 2008, l'administration l'a assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de cette année. M. H... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne : " L'entraide judiciaire pourra être refusée : a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise (...) comme des infractions fiscales ". Le Luxembourg, dans la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 portant approbation de ladite convention, a formulé la réserve suivante : " L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide, ni aux fins d'investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2015 que, pour établir l'imposition de M. H..., l'administration a utilisé les procès-verbaux de confrontation entre M. H... et M. A..., notamment celui du 19 octobre 2012, pièces cotées D11714 à D11719, obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales. Il n'est pas établi que l'administration se serait fondée sur des informations recueillies auprès des autorités luxembourgeoises dans le cadre de l'entraide pénale internationale à des fins fiscales, en violation de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ni que des pièces transmises par l'autorité judiciaire avaient été recueillies par celle-ci auprès des autorités luxembourgeoises. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

5. La proposition de rectification adressée le 31 juillet 2015 à M. H... indique le fondement légal de l'imposition, la base d'imposition retenue et l'année d'imposition. Elle mentionne les motifs pour lesquels le vérificateur a considéré que M. H... était le réel propriétaire du bien immobilier cédé en 2008 ainsi que ce dernier l'avait reconnu dans le cadre de l'information judiciaire suivie à son encontre et dont les éléments ont été communiqués à l'administration, que ce dernier avait bénéficié du prix de vente du bien cédé le 31 mars 2008 et qu'il n'avait ni procédé au dépôt d'une déclaration n° 2048 IMM ni payé l'impôt relatif à la plus-value réalisée dans le cadre de cette opération. Contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a pas opéré de confusion entre la cession de la propriété du bien immobilier et la cession des parts sociales de la SCI E... et M. H... n'a pas été imposé au titre d'une plus-value de cession des parts sociales. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée et le contribuable a, ainsi, pu disposer des informations lui permettant de formuler utilement ses observations concernant les rectifications en cause.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. D'une part, aux termes de l'article 1589 du code civil : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 1955 : " Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : " I. Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation (...) ". L'article 150 VB du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles (...) ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ".

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi dans le cadre de la procédure judiciaire le 19 octobre 2012 lors de la confrontation entre M. H... et M. A..., l'acquéreur du bien immobilier, que le requérant a reconnu qu'il était, en réalité, le propriétaire du bien immobilier cédé. M. H... a expliqué, dans le cadre de la procédure judicaire, avoir demandé à des amis, M. F... et Mme C..., d'acquérir en leur nom un bien immobilier, sis K..., par le biais d'une SCI, que " le jour même où ils ont acheté le terrain, ils m'ont signé un compromis de vente de terrains pour le même prix, ce qui me désignait en qualité de réel propriétaire " et que cette opération avait pour finalité qu'il soit propriétaire du terrain sans que son nom propre n'apparaisse, en raison d'un différend l'opposant à la commune du B.... La vente a ainsi été réalisée le 3 août 2001 au profit de la SCI E... et le jour même, a été signé avec le requérant un compromis de vente portant sur le même terrain. Il n'est pas contesté que le compromis de vente a été signé par M. F..., gérant de la SCI E... qui disposait des pouvoirs pour ce faire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de l'acquéreur, M. A..., qu'au cours des négociations, avant la cession du bien, le 31 mars 2008, M. H... se comportait comme le propriétaire du bien. Enfin, M. H... a été le seul bénéficiaire de la vente, ayant admis avoir perçu, le 31 mars 2008, la somme de 1 065 000 euros en espèces, puis avoir déposé les fonds sur un compte au crédit agricole Luxembourg. Il a ainsi déclaré : " Je crois que les billets étaient dans des grandes enveloppes et je les ai mises dans ma sacoche. Nous sommes ensuite repartis chacun de notre côté. (...) vers deux heures, je suis allé seul au Crédit Agricole pour déposer l'argent (...). Je tiens à préciser que personne à part Franck [A...]et moi n'était au courant de ce dessous de table ". M. H..., qui a cherché à dissimuler la vente du bien immobilier, ne peut sérieusement se prévaloir de ce que la vente n'est pas opposable aux tiers dès lors qu'elle n'a pas été réitérée par un acte authentique de vente et que les formalités de publicité foncière n'ont pas été accomplies. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. H... était le bénéficiaire de la plus-value immobilière en litige.

9. En deuxième lieu, M. H... ne peut utilement faire valoir qu'il ne pouvait être imposé au titre de la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la SCI E..., dont il n'était pas propriétaire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été imposé au titre d'une cession de parts sociales.

10. En troisième lieu, M. H... n'est pas fondé à demander l'application d'une majoration du prix d'acquisition du bien immobilier de 7,5 % correspondant aux frais d'acquisition qu'il ne justifie pas avoir acquittés, ni de celle de 15 % pour des dépenses de travaux qu'il n'allègue pas avoir engagées.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) ".

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi dans le cadre de la procédure judiciaire le 19 octobre 2012 lors de la confrontation de M. H... et M. A..., que M. H... a reconnu que la vente du terrain litigieux est intervenue le 31 mars 2008, que l'acte de vente mentionnait le prix de vente dont il s'était acquitté en 2001 afin de dissimuler l'existence d'une plus-value et que M. A... lui a, en sus, versé une somme de 1 065 000 euros en espèces. M. A... a déclaré, dans le cadre de la procédure judiciaire, avoir payé " en plus du prix officiel " la somme de 1 065 000 euros. Ainsi, en application des dispositions de l'article 150 VA du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le prix de vente devait s'élever à la somme de 1 533 855 euros, somme totale perçue par M. H... lors de la cession de son terrain, tenant compte du prix de cession déterminé dans l'acte et du prix dissimulé versé à M. H.... Ainsi qu'il a été dit, la cession du terrain en litige a été révélée à l'administration à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire par l'autorité judiciaire. Par suite, dès lors que M. H... a fourni des éléments incomplets ou inexacts, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, procéder aux nouvelles rectifications en litige au titre de l'année 2008 alors même qu'il avait déjà fait l'objet, au titre de cette année, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que la somme de 87 732,76 euros, qui correspondrait aux intérêts du prêt consenti à la SCI E..., aurait déjà été imposée dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il avait fait l'objet au titre de l'année 2008, M. H... n'établit pas la double imposition de cette somme.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

2

N° 20MA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02731
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;20ma02731 ?
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