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15/09/2022 | FRANCE | N°20MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 20MA02100


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans l'instance n° 1704838, d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 11 juillet 2017 par le maire de Roquebrune-sur-Argens, déclarant non réalisable l'opération envisagée consistant en l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur un terrain situé au lieu-dit " D... ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Toulon

, dans l'instance n° 1801409, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans l'instance n° 1704838, d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 11 juillet 2017 par le maire de Roquebrune-sur-Argens, déclarant non réalisable l'opération envisagée consistant en l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur un terrain situé au lieu-dit " D... ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

M. A... a également demandé au tribunal administratif de Toulon, dans l'instance n° 1801409, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, d'un garage et d'une piscine, sur le même terrain, ainsi que la décision du 2 mars 2018 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement nos 1704838, 1801409 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 19 novembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2017, et, d'autre part, l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 14 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de permis dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a considéré à tort qu'il aurait acquiescé à certains faits évoqués par la commune ;

- l'avis conforme défavorable émis par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme négatif en litige méconnaît cet article L. 111-3.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELAS LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Tagnon, substituant le cabinet Debeaurain et Associés, représentant M. A..., et celles de Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Roquebrune-sur-Argens a, le 11 juillet 2017, délivré à M. A... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée, consistant en l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur une parcelle, cadastrée section AM n° 71, située au lieu-dit " D... ". Par un arrêté du 14 novembre suivant, pris au vu d'un avis conforme défavorable du préfet du Var, le maire de Roquebrune-sur-Argens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... en vue de l'édification, sur cette même parcelle, d'une maison d'habitation, d'un garage et d'une piscine. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux formés à leur encontre. Il demande à la cour d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2017 ainsi que l'arrêté de refus de permis de construire du 14 novembre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... reproche aux premiers juges d'avoir indiqué, au point 5 du jugement attaqué, qu'il n'est " pas contesté " que le boulevard des Arbousiers constitue " une coupure d'urbanisation avec le lotissement situé au nord " du terrain d'assiette du projet, alors qu'il a soutenu qu'il n'existait aucune coupure d'urbanisation en première instance, cette critique se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".

4. Il est constant que la révision du plan d'occupation des sols de Roquebrune-sur-Argens sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'était pas achevée le 26 mars 2017. Dès lors, le certificat d'urbanisme négatif et l'arrêté de refus de permis de construire en litige, édictés postérieurement à cette date, ont été pris sous l'empire du règlement national d'urbanisme et, notamment, de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

5. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme négatif en litige :

6. Il résulte des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que, lorsque la demande précise la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, le certificat d'urbanisme doit notamment indiquer " si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ".

7. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire de Roquebrune-sur-Argens a en particulier relevé, en se référant au règlement national d'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet de M. A... est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette de l'opération envisagée, qui est non bâtie et partiellement boisée, présente une superficie d'un peu plus de 12 000 mètres carrés. Cette vaste parcelle s'inscrit dans un compartiment de terrain demeuré à l'état naturel et délimité, au nord et au sud, par des voies de circulation. Si la parcelle en cause est située à proximité d'une partie urbanisée de la commune de Roquebrune-sur-Argens, elle en est séparée par le boulevard des Arbousiers, voie bordant sa partie nord constituant une coupure d'urbanisation. Par ailleurs, au vu des photographies aériennes versées aux débats, les quelques constructions situées à l'ouest, au sud et à l'est de la parcelle litigieuse, de l'autre côté du chemin des Hauts Petugons, sont implantées de façon disséminée et ne sauraient être regardées comme formant une partie urbanisée de la commune. Au regard de la configuration des lieux en cause, de la superficie du terrain d'assiette et des caractéristiques de l'opération envisagée, et quand bien même ce terrain serait desservi par l'ensemble des réseaux, la réalisation du projet litigieux aurait pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune évoquée ci-dessus. Par suite, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'opération en cause relèverait de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Roquebrune-sur-Argens n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 de ce code en retenant le motif énoncé au point précédent pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A....

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire en litige :

9. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

10. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

11. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., le maire de Roquebrune-sur-Argens s'est exclusivement fondé sur l'avis conforme défavorable émis le 8 novembre 2017 par le préfet du Var, en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, au motif que le projet litigieux n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il ne relève pas de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code. M. A... excipe, pour la première fois en appel, de l'illégalité de cet avis conforme défavorable. Toutefois, compte tenu en particulier des caractéristiques et de la situation du terrain d'assiette évoquées précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire de Roquebrune-sur-Argens était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent, compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

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N° 20MA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02100
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;20ma02100 ?
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