Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la transformation d'une cave en surface habitable, la décision du 6 juin 2017 par laquelle la directrice de l'urbanisme réglementaire a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à leur encontre par courrier du 7 août 2017.
Par un jugement n° 1709648 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. A..., représenté par Me Susini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 avril 2017 doit être regardé comme une décision de retrait implicite de la décision de non-opposition à déclaration préalable née tacitement le 28 avril 2017 dès lors qu'il n'en a pas reçu notification régulière par voie postale comme le prévoit l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme ;
- la notification par un agent municipal, qui ne vaut qu'en cas de remise effective du pli, ne présente pas les mêmes garanties que la notification par voie postale ;
- les mentions portées sur l'avis de passage n'étaient pas suffisamment claires ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- la décision du 6 juin 2017 est illégale dès lors qu'il peut se prévaloir d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née tacitement le 28 avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Tagnon, substituant Me Berenger, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui avait déposé en mairie d'Aix-en-Provence une déclaration préalable portant sur la transformation d'une cave en surface habitable, a demandé la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable, que la directrice de l'urbanisme réglementaire a refusé par une décision du 6 juin 2017 au motif que cette déclaration avait fait l'objet d'une opposition par un arrêté du 27 avril 2017 notifié le 28 avril suivant. Il relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à leur encontre le 7 août 2017.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...). Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...). ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) a) Un mois pour les déclarations préalables ;(...). ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; (...). ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (..). ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. (...). ". Ces dernières dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence a notifié l'arrêté attaqué du 27 avril 2017, qui comportait la mention des voies et délai de recours, par la voie d'une remise en mains propres de ce pli à l'intéressé par un agent assermenté. Ce procédé présente des garanties équivalentes à ceux de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et de l'échange électronique mentionnés par l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme. La commune produit le procès-verbal de notification portant la date du 28 avril 2017 qui est celle des instructions reçues par l'agent assermenté, de la date limite de notification indiquée et de la date de remise du procès-verbal au service. Si ce document ne porte que la signature de cet agent et n'indique pas la raison pour laquelle la signature de M. A... n'y figure pas, la commune a également produit copie du double du courrier tenant lieu d'avis de passage, signé par le même agent, portant la même date, indiquant que cet agent s'était présenté ce jour, en vue de lui remettre un document, au domicile du requérant, lequel était absent, et invitant ce dernier à contacter le bureau administration générale de l'urbanisme. Ces documents, dont les mentions qui émanent d'un agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent ainsi que l'agent s'est présenté à l'adresse indiquée par le requérant pour lui remettre l'arrêté du 27 avril 2017. Par suite, cet arrêté a été régulièrement notifié à la date de sa première présentation, soit le 28 avril 2017. Les circonstances que M. A... n'ait pas retiré l'ampliation de cet arrêté auprès de l'administration, que les mentions de l'avis de passage n'aient pas été suffisamment claires selon lui, qu'aucun délai n'ait été indiqué ou même que cet avis ne lui ait pas été effectivement remis ont eu seulement pour effet de retarder le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision de rejet.
4. La déclaration préalable déposée par M. A... a été reçue le 28 février 2017. Il résulte du motif énoncé au point 3 que l'arrêté du 27 avril 2017, qui s'oppose à cette déclaration, a été notifié le 28 avril 2017, dernier jour du délai d'instruction qui avait été majoré d'un mois par lettre du 22 mars 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait en réalité retiré la décision tacite de non-opposition qui résulterait de l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction et qu'il serait en droit d'obtenir la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. En l'absence de naissance d'une décision tacite de non opposition à travaux, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
N° 20MA01937 2