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15/09/2022 | FRANCE | N°20MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 20MA00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers a retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 4 septembre 2017 et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1800356 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 fév

rier 2020, la commune de Montaren-et-Saint-Médiers, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers a retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 4 septembre 2017 et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1800356 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la commune de Montaren-et-Saint-Médiers, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Nîme ;;

4°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;

- le projet était situé en zone N du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; le tribunal s'est fondé à tort sur la délivrance, postérieurement à l'arrêté contesté, d'un permis de construire sur la parcelle voisine et le terrain d'assiette du projet litigieux est séparé du hameau par une voie ;

- l'élaboration du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée ;

- le retrait du permis de construire délivré le 4 septembre 2017 repose sur l'erreur manifeste d'appréciation dont il était entaché en omettant de prononcer un sursis à statuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, Mme B..., représentée par la SCP Coudurier et Chamski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Montaren-et-Saint-Médiers ne sont pas fondés ;

- la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire délivré le 4 septembre 2017 était irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Montaren-et-Saint-Médiers.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 novembre 2015, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme d'information portant sur le terrain de 1200 m² appartenant à celle-ci, cadastré AE 362, situé impasse du Nord à Saint-Médiers, classé en zone urbaine Uaa par la plan local d'urbanisme alors en vigueur. Le 6 avril 2017, il a prorogé d'un an la durée de ce certificat. Par un arrêté du 4 septembre 2017, il a délivré à Mme B... un permis de construire sur ce terrain une maison individuelle d'une surface de plancher de 107,20 m². Par un arrêté du 6 septembre suivant, le maire a opposé à celle-ci un sursis à statuer sur une seconde demande de permis de construire une maison individuelle présentant une surface de plancher identique sur le terrain voisin cadastré AE 87, d'une superficie de 1450 m². Par un arrêté du 1er décembre 2017, il a cependant retiré le permis de construire du 4 septembre 2017, portant sur la parcelle cadastrée AE 362, et a opposé un sursis à statuer à la demande concernée. Par un arrêté du 22 janvier 2018, il a retiré l'arrêté du 6 septembre 2017 et délivré le permis de construire demandé sur la parcelle cadastrée AE 87. La commune de Montaren-et-Saint-Médiers relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 17 décembre 2019 :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". L'article L. 424-1 du même code dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes de l'article R. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

5. Pour prononcer, par son arrêté du 1er décembre 2017, le retrait du permis de construire délivré à Mme B... le 4 septembre 2017, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a considéré que ce permis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas opposé un sursis à statuer au regard du plan local d'urbanisme en cours de révision, lequel classait le terrain d'assiette du projet en zone naturelle totalement inconstructible.

6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Montaren-et-Saint-Médiers a prescrit la révision du plan local d'urbanisme par une délibération du 29 juillet 2015 et qu'il a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) lors de sa séance du 30 novembre 2016. Au nombre de ces orientations figurait celle relative à la protection de la vocation patrimoniale, naturelle et paysagère de grande qualité. Une réunion des personnes publiques associées à la révision du plan s'était tenue le 16 novembre 2016 à propos du zonage et du règlement. Un groupe de travail comprenant les élus municipaux s'est réuni notamment le 2 mars 2017 pour délimiter le zonage, qui, à cette date, classait la parcelle cadastrée AE 362 en zone naturelle. Ainsi, il n'est pas établi que, à la date du 5 septembre 2017, le règlement de la zone N avait été élaboré. Néanmoins, dans la mesure où le classement en zone naturelle du terrain d'assiette était alors acquis et que ce futur classement entraînait l'application des dispositions de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme limitant les possibilités de construction dans cette zone, le futur plan local d'urbanisme révisé avait atteint à cette date un état suffisamment avancé pour apprécier, si la construction d'une maison individuelle envisagée par Mme B... était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur sa demande en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AE 362, qui ne supporte aucune construction, est située au nord du hameau de Saint-Médiers au sein d'un secteur limité par une rue de faible largeur qu'il surplombe. Si elle jouxte, à l'est, la parcelle cadastrée AE 87 et que celle-ci a fait l'objet, postérieurement à l'arrêté du 4 septembre 2017, du permis de construire une maison individuelle délivré le 22 janvier 2018, celle-ci ne supportait à cette date qu'une piscine implantée le long de la limite sud de cette parcelle. Bien que la parcelle cadastrée AE 372 située en limite ouest de la parcelle cadastrée AE 362 supporte un vaste bâtiment construit parallèlement à la rue précitée, la parcelle en litige s'ouvre sur un vaste espace naturel boisé repéré par le PADD comme un relief encadrant le village qu'il s'agit de protéger. Le projet de zonage identifiait la parcelle elle-même comme un élément du patrimoine à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Par suite, le classement en zone naturelle alors envisagé de la parcelle cadastrée AE 362 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. La construction sur la parcelle cadastrée AE 362, dont le projet de plan local d'urbanisme prévoyait le classement en zone naturelle, d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 107,20 m² envisagée par Mme B... était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme révisé eu égard à la situation de cette parcelle telle que décrite au point 7. Par suite, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers, qui avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de Mme B..., a pu légalement, par l'arrêté contesté du 1er décembre 2017, procéder au retrait du permis de construire délivré le 4 septembre 2017 et opposer le même jour un sursis à statuer à la demande. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que ce permis n'était pas entaché d'illégalité et qu'ainsi, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers n'avait pu légalement en prononcer le retrait.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour.

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites.

11. Par lettre du 15 novembre 2017, reçue par Mme B..., selon ses dires, le 22 novembre suivant, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers a informé cette dernière qu'il envisageait de retirer son arrêté du 4 septembre 2017 lui délivrant un permis de construire aux motifs que ce permis et celui du 6 septembre suivant étaient chacun entachés d'une erreur matérielle sur la désignation de la parcelle d'assiette ayant eu pour conséquence l'inversion du sens de la décision aux demandes correspondantes et que l'avancement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme et la situation géographique du terrain concerné justifiaient qu'il soit sursis à statuer sur la demande et non pas qu'il y soit donné satisfaction. Le maire a invité l'intéressée à lui transmettre ses observations écrites ou orales dans un délai de huit jours à partir de la réception de ce courrier et l'a informée de la possibilité de se faire assister ou représenter par un mandataire. Dans les circonstances de l'espèce, ce délai de huit jours était suffisant, l'avocat de Mme B... ayant d'ailleurs transmis des observations par lettre du 24 novembre 2017, en faisant valoir notamment que le sursis à statuer sur une demande de permis de construire devait être regardé comme une possibilité offerte à l'autorité décisionnaire et non pas une règle qui s'imposerait à peine d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montaren-et-Saint-Médiers est fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 2 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Le présent arrêt se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en litige, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2019.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2019 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montaren-et-Saint-Médiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montaren-et-Saint-Médiers et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

N° 20MA00651 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00651
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;20ma00651 ?
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