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12/09/2022 | FRANCE | N°20MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, 20MA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gréoux-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement MM. Bernard A... et Francis B..., architectes, à lui payer la somme de 119 159,05 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant son centre technique municipal.

Par un jugement n° 1607156 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné MM. A... et B... à payer à la commune une indemnité de 63 079,05 euros hors tax

es, et mis à leur charge solidaire les frais d'expertise et une somme de 2 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gréoux-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement MM. Bernard A... et Francis B..., architectes, à lui payer la somme de 119 159,05 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant son centre technique municipal.

Par un jugement n° 1607156 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné MM. A... et B... à payer à la commune une indemnité de 63 079,05 euros hors taxes, et mis à leur charge solidaire les frais d'expertise et une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, MM. A... et B..., représentés par le cabinet ACMB Avocats Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il retient leur responsabilité contractuelle ;

2°) de confirmer le jugement pour le surplus ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas commis de faute, les défauts d'exécution n'étant pas décelables dans le cadre d'un suivi des travaux ;

- le défaut de balancement des marches de l'escalier est la conséquence d'une modification des plans initiaux demandée par la commune ;

- le montant de l'indemnité de 5 000 euros retenu à ce titre n'est pas justifié ;

- la commune est responsable de la défaillance de l'entreprise de travaux ;

- leur requête n'est pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Gréoux-les-Bains, représentée par Me Laurie, conclut :

1°) à la confirmation du jugement pour l'ensemble des condamnations prononcées ;

2°) à son infirmation en ce qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation des architectes à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du déménagement de son personnel du fait des désordres affectant le faux-aplomb de l'acrotère ;

3°) à son infirmation en tant qu'il rejette sa demande de condamnation des architectes à indemniser le préjudice né du caractère irrégulier du voile béton et à la condamnation de MM. A... et B... à lui payer 41 080 euros à ce titre ;

4°) subsidiairement, à la mise en cause et à la condamnation de Me Lageat, liquidateur de la société Bâtisseur Nord Sud, et à sa condamnation à lui payer 41 080 euros à ce titre ;

5°) à ce que les dépens, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, soient mis à la charge de MM. A... et B....

La commune soutient que :

- l'appel est tardif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice de 15 000 euros résultant des perturbations induites par le désordre affectant l'acrotère ;

- le préjudice de 41 080 euros correspondant au désordre affectant le " voile béton " doit être indemnisé par les architectes, au titre d'un manquement à leur devoir de conseil au moment des opérations de réception, ou, subsidiairement, par l'entreprise de travaux.

Par courriers du 18 juillet 2022, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, la commune de Gréoux-les-Bains n'ayant pas sollicité en première instance la condamnation de la société d'exploitation Bâtisseur Nord Sud à réparer le préjudice né des désordres affectant l'ouvrage, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, Me Lageat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtisseurs Nord-Sud, représentée par Me Beraud, a acquiescé à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 3 février 2012, la commune de Gréoux-les-Bains a confié à la société Bâtisseur Nord Sud le lot n° 2, portant sur la maçonnerie et le gros-œuvre, d'un marché public ayant pour objet la construction d'un centre technique municipal, sous maîtrise d'œuvre de MM. A... et B... et du bureau d'études techniques Setor. Après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de MM. A... et B..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 119 159,05 euros hors taxes en réparation des préjudices du fait des désordres affectant le bâtiment. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné in solidum MM. A... et B... à payer à la commune une somme de 63 079,05 euros en réparation des dommages subis et imputables notamment à un défaut de suivi du chantier. MM. A... et B... relèvent appel de ce jugement.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cet appel :

2. Le dossier d'appel ne comporte aucune preuve de la notification du jugement de première instance à MM. A... et B.... Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut être accueillie.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. Contrairement à ce que soutiennent MM. A... et B..., les désordres, d'ordre esthétique, qui affectaient l'ouvrage, et qui tenaient au mauvais alignement des linteaux, au faux aplomb de l'acrotère, à l'absence de balancement de l'escalier et au niveau trop bas de la dalle du magasin pouvaient être décelés en cours d'exécution des travaux par les architectes, qui devaient, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des travaux qui leur avait été confiée, vérifier le positionnement des coffrages puis, le cas échéant, prendre toute mesure coercitive en vue d'exiger la reprise des malfaçons sans attendre la tenue des opérations préalables à la réception des travaux. La circonstance que certains des désordres sont purement esthétiques n'est pas de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité contractuelle.

4. Par ailleurs, les architectes n'établissent pas que le défaut de balancement des marches de l'escalier serait, comme ils le soutiennent, la conséquence d'une modification des plans initiaux demandée par la commune. En outre, en se bornant à relever que le montant de l'indemnité de 5 000 euros proposée par l'expert et retenue par le tribunal administratif à ce titre n'est pas justifié et " ne résiste pas à un examen sérieux ", sans fournir d'autre précision, les architectes ne contestent pas utilement le jugement sur ce point.

5. Si, enfin, les architectes soutiennent que la commune a contribué à son propre préjudice en résiliant le contrat de l'entreprise de travaux, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir que la commune aurait, ce faisant, commis une faute, qui seule serait de nature à les exonérer de leur propre responsabilité contractuelle.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne les frais de déménagement :

6. Comme l'a jugé le tribunal administratif, la commune, qui ne fournit pas de précisions sur la nature des perturbations induites par le faux-aplomb de l'acrotère, ne justifie pas de la réalité du préjudice de 15 000 euros qu'elle affirme avoir subi à ce titre.

En ce qui concerne le désordre affectant le voile béton :

7. Il ressort du rapport d'expertise que ce désordre a été causé par une faute d'exécution de l'entreprise de travaux, sans que l'expert ait identifié de manquement du maître d'œuvre. Il ressort du document annexé au procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 12 mars 2013, signé par M. A..., qu'au titre des prestations non conformes figure la mention " Finition voile béton ". Par lettre du 28 février 2014, la commune de Gréoux-les-Bains a d'ailleurs mis la société Bâtisseur Nord Sud en demeure de réaliser les travaux de réparation des désordres affectant le voile béton au titre de la garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, la commune de Gréoux-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'engager la responsabilité de l'entreprise de travaux découlerait d'un manquement du maître d'œuvre à son devoir de conseil au moment des opérations de réception.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Gréoux-les-Bains et dirigées contre la société d'exploitation Bâtisseur Nord Sud :

8. En première instance, la commune de Gréoux-les-Bains n'a pas sollicité la condamnation de la société d'exploitation Bâtisseur Nord Sud à réparer le préjudice né des désordres affectant le bâtiment. Ces conclusions sont donc nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables.

9. Il résulte de ce tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions des parties doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, les dépens de l'instance devaient être mis à la charge définitive de MM. A... et B..., qui étaient les parties perdantes en première instance. D'autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A... et B... deux sommes de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Gréoux-les-Bains en appel.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. A... et B... est rejetée.

Article 2 : MM. A... et B... verseront chacun une somme de 750 euros à la commune de Gréoux-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Gréoux-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. E... B..., à la commune de Gréoux-les-Bains et à Me Anne Lageat, mandataire liquidateur de la société d'exploitation Bâtisseur Nord Sud.

Copie en sera transmise à M. F... C..., expert.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

N° 20MA02219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02219
Date de la décision : 12/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle. - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-12;20ma02219 ?
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