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12/09/2022 | FRANCE | N°20MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, 20MA00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New Cost et la société Progereal ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à leur verser, respectivement, les sommes de 485 102,30 euros et 296 850 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602497 en date du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces d

emandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New Cost et la société Progereal ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à leur verser, respectivement, les sommes de 485 102,30 euros et 296 850 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602497 en date du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020 et un mémoire enregistré le 17 juin 2022, les sociétés New Cost et Progereal, représentées par la SELARL Rouillot-Gambini, représentée par Me Rouillot, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2019, de condamner la commune à leur verser, respectivement, les sommes de 485 102,30 euros et 296 850 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- la commune de Cannes, qui avait donné son accord à leur projet de construction, a commis une faute en ne tenant pas ses engagements ;

- cette faute a causé à la société New Cost un préjudice de 485 102,30 euros correspondant aux dépenses engagées et à la perte de marge sur l'opération ;

- cette même faute a causé à la société Progereal un préjudice de 296 850 euros correspondant aux frais engagés et à sa perte de marge sur le contrat de gestion et sur le contrat de commercialisation ;

- à titre subsidiaire, elles ont droit aux mêmes indemnités sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Cannes, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête d'appel comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;

- la société Progereal ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- n'ayant pas été en relation avec les sociétés appelantes, elle n'a pas commis de faute ;

- la commune ne peut être responsable du fait d'un tiers ;

- aucune faute n'a été commise ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;

- aucun fondement de responsabilité sans faute ne peut être invoqué ;

- aucun préjudice spécial et grave n'est établi ;

- aucun préjudice n'est établi.

Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 21 juillet 2022 à midi.

Un second mémoire en défense, présenté le 21 juillet 2022 pour la commune de Cannes, ne comportant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Pesigot, substituant Me Rouillot, pour les sociétés New Cost et Progereal,

- et les observations de Me Debruge, pour la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Agissant dans le cadre d'une convention dite de " maîtrise foncière " conclue avec la commune de Cannes, qui souhaitait accroître son parc de logements sociaux, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a acquis quatre parcelles, cadastrées BO 09 à 12, en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt-six logements sur un terrain d'assiette formé de ces parcelles ainsi que de celles cadastrées BO 13 et 14 appartenant à un propriétaire privé. Les 24 et 29 mai 2012, l'établissement public a vendu les parcelles lui appartenant à la société Finareal, sous condition suspensive de signature, avec l'office public de l'habitat de Cannes et Rive Droite du Var, d'un contrat de réservation portant sur les logements à créer. Par courrier en date du 7 février 2014, l'office public de l'habitat a donné son accord de principe pour l'acquisition, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, de douze logements sociaux et de douze emplacements de parking, totalisant une surface habitable de 875 m², moyennant un prix de 2 551,40 euros hors taxes par m² habitable. Le 24 février 2014, la vente des 24 et 29 mai 2012 a été réitérée entre l'établissement public et la société New Cost, créée spécifiquement en vue de la réalisation de l'opération. Le 18 février 2015, la société New Cost a adressé à l'office public de l'habitat le contrat de réservation des logements. Toutefois, lors d'une délibération en date du 23 février 2015, le conseil municipal de Cannes a relevé que " pour préserver la qualité de vie, la nouvelle municipalité s'est opposée à la mise en œuvre de deux opérations d'aménagement jugées peu harmonieuses avec le paysage urbain du quartier ", au nombre desquels le projet de l'îlot Escarras, " jugé trop massif et en rupture architecturale avec le patrimoine bâti du quartier ", en précisant que " la municipalité a[vait] demandé aux maîtres d'ouvrage de revoir leurs projets et de proposer des opérations plus esthétiques, moins massives et donc bien intégrées dans le quartier ". Se prévalant de cette délibération, l'office public de l'habitat a refusé de signer ce contrat de réservation. Par courrier du 11 février 2016, les sociétés New Cost et Progereal ont saisi la commune de Cannes d'une réclamation indemnitaire, à laquelle il a été opposé un refus implicite, puis ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi par sa faute. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Les sociétés relèvent appel de ce jugement.

2. Il résulte des faits rappelés au point 1 que le préjudice dont les sociétés appelantes sollicitent l'indemnisation a été causé par la décision de l'office public de l'habitat de renoncer à signer le contrat de réservation des logements, renonciation qui les a empêchées, par le jeu de la clause suspensive, de réaliser l'opération projetée. Si la décision de l'office public de l'habitat a été elle-même motivée par une prise de position de la municipalité de Cannes, cette prise de position, qui ne s'imposait pas juridiquement à l'office public de l'habitat, n'entretient pas de lien de causalité direct avec le préjudice dont les sociétés demandent réparation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, ni sur la réalité de la faute imputée à la commune et du préjudice, les sociétés New Cost et Progereal ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. Pour le même motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui est opposée à ces conclusions, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés New Cost et Progereal une somme au titre des frais exposés par la commune non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés New Cost et Progereal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés New Cost et Progereal et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

N° 20MA00601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00601
Date de la décision : 12/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Préjudice. - Caractère direct du préjudice. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP ROUILLOT GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-12;20ma00601 ?
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