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12/09/2022 | FRANCE | N°19MA05616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, 19MA05616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Barjols a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) de condamner solidairement M. A... B..., son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Méditerranée Environnement et son assureur, la compagnie Allianz IARD, à lui payer la somme de 269 798 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant la pelouse du complexe sportif situé au lieu-dit " Les Laus " ;

2°) de c

ondamner solidairement M. B..., la société Apave Sudeurope, la compagnie Generali IARD en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Barjols a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) de condamner solidairement M. A... B..., son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Méditerranée Environnement et son assureur, la compagnie Allianz IARD, à lui payer la somme de 269 798 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant la pelouse du complexe sportif situé au lieu-dit " Les Laus " ;

2°) de condamner solidairement M. B..., la société Apave Sudeurope, la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur des sociétés Zuccolotto et Gaïa, et la SMABTP à lui verser les sommes de 12 018 euros TTC pour la reprise de l'étanchéité des pieds de murs, de 20 796 euros TTC pour la reprise de l'étanchéité des caniveaux des douches, et de 16 039 euros TTC pour la réfection de l'intérieur des locaux du bâtiment B de ce même complexe sportif ;

3°) de condamner solidairement M. B..., la SMABTP, la société Apave Sudeurope, la société Méditerranée Environnement et la compagnie Allianz IARD à lui verser la somme de 24 408 euros TTC pour le remplacement des poteaux des grillages sur les deux clôtures intérieures dudit complexe sportif ;

4°) de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 24 014 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre afférents à ces travaux de reprise ;

5°) d'indexer l'ensemble des sommes ci-dessus visées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, à compter du 31 octobre 2016, jour du dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

6°) de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 1 680 euros TTC, au titre des frais d'assistance du cabinet Arc'h en cours d'expertise ;

7°) de condamner solidairement M. B..., la SMABTP, la société Méditerranée Environnement et la compagnie Allianz IARD à lui verser les sommes de 1 351 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société MT2E, de 1 536 euros TTC au titre de ceux de la société Ax'eau et de 2 894 euros au titre de ceux de la société Labosport ;

8°) de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation du trouble de jouissance causé par la survenance de ces désordres ;

9°) de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

10°) de dire et juger que l'ensemble des sommes ci-dessus visées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jour de l'enregistrement de sa requête.

Par un jugement n° 1603578 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon, après avoir rejeté, comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les appels en garantie de la société Apave Sudeurope contre les assureurs, a condamné la société Apave Sudeurope, in solidum avec d'autres constructeurs, à payer à la commune cinq sommes de 22 251,60 euros, 12 859,20 euros, 17 162,40 euros, 26 116,56 euros et 1 680 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts. Dans la limite des appels en garantie croisés, il a mis à la charge définitive de la société Apave Sudeurope, respectivement, 10 %, 10 %, 10 %, 10 % et 5 % du montant de ces condamnations intérêts et capitalisation compris. Il a enfin mis à la charge de la société Apave Sudeurope deux sommes de 300 et 1 091,30 euros au titre des frais des deux expertises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, représentée par Me Berthiaud, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité décennale au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;

2°) à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner in solidum M. B... et la société Méditerranée Environnement à la garantir de toute condamnation ;

3°) à titre plus subsidiaire, de limiter à un maximum de 5 % sa part de responsabilité, de condamner in solidum M. B... et la société Méditerranée Environnement à la garantir de toute condamnation excédant ce pourcentage, et de rejeter, compte tenu des missions du contrôleur technique, tout appel en garantie dirigé contre elle ;

4°) de confirmer le jugement pour le surplus ;

5°) de mettre à la charge de la commune ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- en l'absence d'atteinte à la solidité des ouvrages, et compte tenu des missions " L " et " SEI " qui lui avaient été confiées, sa responsabilité décennale ne pouvait être retenue s'agissant des désordres affectant le bâtiment B ;

- les désordres affectant les clôtures intérieures ne lui sont pas non plus imputables, compte tenu de ses missions contractuelles ;

- dans le cas où sa responsabilité décennale est retenue, il ne pourra être fait droit aux appels en garantie dirigés contre elle en l'absence de faute de sa part, et il y aura au contraire lieu de condamner M. B... et la société Méditerranée Environnement à la garantir des condamnations prononcées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la commune de Barjols, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Apave Sudeurope une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens présentés par la société Apave Sudeurope sont infondés.

Par ordonnance du 12 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2020 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Khatchatrian pour la société Apave Sudeurope,

- et les observations de Me Hubeaud pour la commune de Barjols.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2012, la commune de Barjols, dans le département du Var, a confié à la société Apave Sudeurope une mission de contrôle technique portant sur une opération de réalisation d'un complexe sportif, comprenant deux terrains de football, une tribune, deux vestiaires et un parking, au lieudit " Le Laus ", sous maîtrise d'œuvre de M. B..., architecte. Après la réception des travaux intervenue le 1er décembre 2004, la commune de Barjols a constaté l'apparition de divers désordres affectant le terrain en pelouse, le bâtiment B et les clôtures intérieures de ce complexe sportif. Le 22 novembre 2013, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande d'expertise. Après le dépôt du rapport d'expertise le 4 novembre 2016, la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, des différents intervenants à indemniser le préjudice résultant de ces désordres. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, après avoir rejeté, comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les appels en garantie de la société Apave Sudeurope contre les assureurs, a condamné celle-ci, in solidum avec d'autres constructeurs, à payer à la commune cinq sommes de 22 251,60 euros, 12 859,20 euros, 17 162,40 euros, 26 116,56 euros et 1 680 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts. Statuant sur les appels en garantie croisés, il a mis à la charge définitive de la société Apave Sudeurope, respectivement, 10 %, 10 %, 10 %, 10 % et 5 % du montant de ces condamnations intérêts et capitalisation compris. Il a enfin mis à la charge de la société Apave Sudeurope deux sommes de 300 et 1 091,30 euros au titre des frais d'expertise. La société Apave Sudeurope relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité décennale de la société Apave Sudeurope :

En ce qui concerne le droit applicable :

2. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Les contrôleurs techniques, qui participent à la construction de l'ouvrage et sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont au nombre des débiteurs de cette garantie, sauf si, compte tenu de leurs missions, le désordre ne peut leur être regardé comme imputable.

3. Si le second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, disposait que " Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ", cette disposition régit seulement les relations entre le contrôleur technique et les constructeurs, et reste sans influence sur l'application du régime de la garantie décennale.

En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment B du complexe sportif :

4. Le contrat conclu entre la commune de Barjols et la société Apave Sudeurope confiait à cette dernière une mission de type " L " relative à la solidité des ouvrages. Le document des conditions spéciales " CS 100 " auquel renvoie la proposition de contrôle technique qui a été acceptée par la commune stipule, en référence à l'annexe A.1 de la norme Afnor NF P 03-100, que " les aléas techniques que le contrôleur technique (...) a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission L sont ceux qui, découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent ".

5. Il ressort du rapport d'expertise qu'au cours de l'année 2006, le bâtiment B du complexe sportif, qui comprend des vestiaires, les douches des joueurs et des arbitres, le service médical ainsi qu'un local technique et un local de réserve, a été affecté de désordres qui se sont manifestés par des remontées d'humidité dégradant la totalité des locaux à l'exception des WC et des douches carrelées.

6. Ces défauts d'étanchéité sont au nombre des aléas techniques qui sont " susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée " au sens des stipulations précitées du contrat liant le maître de l'ouvrage au contrôleur technique. La mission du contrôle technique avait donc, notamment, pour objet de prévenir ce type de désordres.

7. Dès lors, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables à la société Apave Sudeurope, alors même que leur qualification de désordres décennaux résulte en l'espèce seulement de ce qu'ils rendent seulement l'ouvrage impropre à sa destination sans compromettre effectivement sa solidité dans un délai prévisible.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Apave Sudeurope n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée, in solidum avec M. B..., à payer la somme de 52 272,92 euros correspondant au montant des travaux de reprise du bâtiment B.

En ce qui concerne les désordres affectant les fixations du grillage des clôtures intérieures :

9. Il ressort du rapport d'expertise que des désordres affectant les clôtures intérieures séparant les joueurs des spectateurs le long des terrains sont apparus en 2006, et que ces désordres, qui consistent en un effritement de la maçonnerie fragilisant la fixation des poteaux, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en compromettant la sécurité des usagers. Ces désordres sont donc de nature décennale.

10. Le contrat conclu entre la commune de Barjols et la société Apave Sudeurope confiait à cette dernière une mission de type " SEI " relative à la solidité des ouvrages. Le document des conditions spéciales " CS 106 SEI " auquel renvoie la proposition de contrôle technique qui a été acceptée par la commune stipule, en référence à l'annexe A.2 de la norme Afnor NF P 03-100, que " les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique (...) contribue au titre de la mission SEI sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défaut dans l'application des dispositions réglementaires, visées ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. (...) Au titre de la mission SEI, la solidité n'est pas contrôlée et est réputée acquise ".

11. Comme le soutient la société, rien n'indique que les désordres affectant la maçonnerie de ces clôtures résulteraient de la méconnaissance des dispositions réglementaires, limitativement énumérées, dont la société doit vérifier le respect au titre de la mission SEI, au titre de laquelle la solidité est réputée acquise.

12. Cependant, les désordres en cause, qui fragilisent la fixation des poteaux des murs de clôture, affectent la solidité de cet ouvrage. Ils devaient donc être regardés comme imputables à la société Apave Sudeurope, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, était également chargée d'une mission " L " relative à la solidité des ouvrages, et notamment des ouvrages d'ossature tels les maçonneries soutenant les poteaux des clôtures internes. La circonstance que le contrôleur technique n'est pas investi d'une mission de direction des travaux comparable à celle d'un maître d'œuvre, et n'effectue sur le chantier que des visites ponctuelles, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité décennale. N'est pas non plus de nature à l'exonérer de sa responsabilité la circonstance, à la supposer établie, que les désordres n'auraient pas été perceptibles lors de ses visites.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Apave Sudeurope n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 12 du jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée, in solidum avec M. B... et la société Méditerranée Environnement, à payer la somme de 26 116,56 euros correspondant au montant des travaux de reprise du bâtiment B.

Sur les appels en garantie :

14. S'agissant du défaut d'étanchéité, il ressort du rapport d'expertise que le contrôleur technique a commis une faute en ne relevant ni le défaut d'étanchéité du caniveau, élément indissociable de l'ouvrage, ni le défaut d'étanchéité au niveau de la jonction des murs de façade, des baies et du radier de fondation, tant au stade de l'étude du dossier projet qu'au stade de l'étude du dossier d'exécution ou lors de ses passages sur le chantier. Cette faute justifie, comme l'ont proposé l'expert et jugé le tribunal administratif, que soit laissé à sa charge définitive 10 % du montant des condamnations, intérêts et capitalisation inclus, prononcés à son encontre.

15. S'agissant des clôtures intérieures, il ressort du rapport d'expertise que le contrôleur technique a commis une faute en ne faisant pas attention à la qualité du scellement des poteaux. Cette faute justifie, comme l'a proposé l'expert et retenu le tribunal administratif, que soit laissé à sa charge définitive 10 % du montant des condamnations, intérêts et capitalisation inclus, prononcés à son encontre.

16. En rappelant, par ailleurs, les fautes qu'elle reproche à M. B... et à la société Méditerranée Environnement, la société Apave Sudeurope ne critique pas utilement la répartition de la charge finale de la condamnation retenue par le tribunal administratif.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Apave Sudeurope n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit aux demandes dirigées contre elle.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune de Barjols, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Apave Sudeurope une somme de 2 000 euros à verser à la commune en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Apave Sudeurope est rejetée.

Article 2 : La société Apave Sudeurope versera à la commune de Barjols une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Barjols tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apave Sudeurope, à la commune de Barjols, à M. A... B..., à la société Méditerranée Environnement, à la société Marius Daniel et Fils, à la société Gaïa, à la société Zuccolotto et au bureau d'études techniques Phi.

Copie en sera transmise à MM. Jacques Istaz et Georges Rieux, experts.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

N° 19MA05616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05616
Date de la décision : 12/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-12;19ma05616 ?
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