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18/07/2022 | FRANCE | N°21MA03245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 juillet 2022, 21MA03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération varoise de la libre pensée a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du maire de Cogolin refusant de déplacer une statue de la Vierge Marie située chemin Notre-Dame-des-Anges et une statue de Saint-Maur située sur le rond-point du même nom, ainsi que de lui enjoindre d'y procéder.

Par un jugement n° 1900330 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux conclusions de la Fédération varoise de la libre pensée.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, la commune de Cogolin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération varoise de la libre pensée a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du maire de Cogolin refusant de déplacer une statue de la Vierge Marie située chemin Notre-Dame-des-Anges et une statue de Saint-Maur située sur le rond-point du même nom, ainsi que de lui enjoindre d'y procéder.

Par un jugement n° 1900330 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux conclusions de la Fédération varoise de la libre pensée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, la commune de Cogolin, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la Fédération varoise de la libre pensée en première instance ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'installation des deux statues ne méconnaît pas l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la Fédération varoise de la libre pensée, représentée par Me Fitzgerald, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Cogolin ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la commune de Cogolin n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cogolin fait appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par la Fédération varoise de la libre pensée, a annulé la décision implicite du maire de Cogolin refusant de déplacer une statue de la Vierge Marie située chemin Notre-Dame-des-Anges et une statue de Saint-Maur située sur le rond-point du même nom, et a enjoint à la commune d'y procéder.

2. L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ".

3. Marie, mère de Jésus, est un personnage majeur du Nouveau Testament qui fait l'objet d'un culte particulier par l'Église catholique. Par ailleurs, un saint est un personnage historique et/ou légendaire reconnu pour sa vie exemplaire par certaines Églises chrétiennes, dont l'Église catholique. De nombreux saints sont considérés comme les protecteurs spirituels d'une activité ou d'une communauté particulière. Saint-Maur est le saint patron de Cogolin selon la tradition catholique locale. Les deux statues en question constituent ainsi, de façon univoque, des symboles religieux. Il est constant qu'elles ont été installées sur le domaine communal après l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, et que les parcelles d'assiette n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article 28 de cette dernière. La commune allègue être dépourvue d'intention prosélyte, et invoque le rôle de Saint-Maur dans la tradition catholique locale. Ces circonstances sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Le tribunal administratif a ainsi retenu à bon droit que le refus opposé par le maire de Cogolin méconnaissait l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cogolin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite du maire de Cogolin refusant de déplacer une statue de la Vierge Marie située chemin Notre-Dame-des-Anges et une statue de Saint-Maur située sur le rond-point du même nom, et a enjoint à la commune d'y procéder.

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cogolin le versement de la somme de 2 000 euros à Fédération varoise de la libre pensée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

6. En revanche, les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cogolin est rejetée.

Article 2 : La commune de Cogolin versera la somme de 2 000 euros à la Fédération varoise de la libre pensée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cogolin et à la Fédération varoise de la libre pensée.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. A... et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

2

No 21MA03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03245
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales - Régime juridique des biens.

21 Cultes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-18;21ma03245 ?
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