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13/07/2022 | FRANCE | N°21MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA02636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103977 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. C... au

bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté précité, a enjoint ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103977 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté précité, a enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Shengen, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement du 9 juin 2021 et de rejeter la demande de première instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'en ne prenant pas en considération l'état de santé de M. C..., l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ;

- M. C... n'a apporté aucun élément d'information relatif à son état de santé et les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;

- le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été respecté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée dès lors que M. C... a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et n'a fait valoir aucun autre élément de sa situation en vue d'une admission au séjour ;

- cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé ;

- cette décision ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la situation de M. C... ne nécessitait pas un délai supplémentaire pour l'organisation de son départ ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans est justifiée et n'a pas de caractère excessif.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, né le 7 octobre 1980, déclare être entré en France en juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 mars 2021. Par un arrêté du 2 avril 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Pour annuler l'arrêté en litige, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il ne ressortait pas des termes de cet arrêté que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui ne contestait pas avoir été destinataire des éléments médicaux de l'intéressé, aurait pris en considération son état de santé et procédé à un examen complet et particulier de sa situation.

3. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a indiqué que l'entrée en France de M. C..., le 7 juin 2019, était récente, qu'il ne présentait aucun lien personnel ou familial en France justifiant une admission durable au séjour, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il était établi de manière habituelle jusqu'à son arrivée en France, et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors au surplus qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intimé a fait état, avant l'adoption de l'arrêté en litige, de pathologies s'opposant à son retour dans son pays d'origine, et a notamment produit un certificat médical établi par son médecin traitant, dans le cadre prévu par l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, la préfète ne peut être regardée comme n'ayant pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C.... Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté du 2 avril 2021.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2021 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

5. En premier lieu, par un arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 26 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-032 le même jour et produit à l'instance, M. E... A..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, alors en vigueur, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté.

7. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, M. C... a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions textuelles dont il a été fait application et indique notamment que la demande d'asile de M. C..., entré récemment en France, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2021. La préfète a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, puis a mentionné qu'il ne justifiait d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cette décision, dépourvue de caractère stéréotypé, comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) ". Selon les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour et ne peut être éloigné du territoire français.

10. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C... sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. M. C... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier de manière effective de soins dans son pays d'origine. Toutefois, les trois certificats médicaux produits, établis, d'une part, par un médecin spécialiste en addictologie et, d'autre part, par un médecin de l'association Médecine et droit d'asile, qui indiquent que M. C... présente des symptômes évoquant un stress post-traumatique, un état anxio-dépressif et une forte dépendance à l'alcool ne permettent d'établir ni la gravité de l'état de santé de M. C..., ni l'impossibilité pour lui de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine. Ils ne sauraient, en tout état de cause, suffire à démontrer que l'état de dépression et de stress post-traumatique résultent de violences subies au Soudan, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le moyen tiré de ce que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait prendre à l'encontre de l'intimé une mesure d'éloignement au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C... n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans. Il a vécu au Soudan jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et il est, en tout état de cause, constant que son enfant et la mère de celui-ci ne sont pas présents en France. La circonstance que son beau-frère, entré à la même date et dans les mêmes conditions que lui, résiderait en France ne saurait suffire à établir que la décision attaquée porte au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas entaché son arrêté d'erreurs de fait, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

17. D'une part, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. C... n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.

18. D'autre part, M. C... ne démontre pas être dans une situation justifiant, qu'à titre exceptionnel, lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas un tel délai, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

21. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement se fonder sur le rejet de sa demande d'asile pour estimer, au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... n'encourait pas des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que l'intéressé n'avait fait valoir auprès des services de la préfecture aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

22. Si M. C... affirme qu'il encourt des risques en cas de retour au Soudan en raison de son engagement politique, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que " les déclarations peu précises du requérant au cours de l'audience publique n'ont pas permis d'établir les faits présentés comme étant à l'origine de son départ du Soudan. (...) De plus, il est apparu peu crédible que M. C..., qui a déclaré figurer sur une liste de personnes recherchées, ait pu quitter son pays sans difficultés avec son propre passeport et après avoir obtenu un visa. (...) Dès lors les conditions de son départ sont apparues dans leur ensemble peu plausibles. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées (...) ". L'intimé, qui fait état de la situation générale au Soudan, ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par la Cour nationale du droit d'asile. En particulier, s'il se prévaut de la traduction d'un " mandat d'arrêt " supposé avoir été émis le 1er juillet 2019 et d'une " interdiction de voyage ", qui, selon lui, n'auraient pas été pris en considération par cette Cour, sans, au demeurant, qu'il justifie les avoir alors produits devant elle, ces documents dépourvus de tout caractère probant, en l'absence des documents originaux rédigés par une autorité judiciaire, ne sauraient établir la réalité des risques qu'il soutient encourir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

24. En second lieu, en application des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Cette interdiction de retour ne constitue pas une sanction et elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné.

25. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et rappelle que M. C... est venu en France pour solliciter l'asile, fait état de ce qu'il ne présente aucun lien personnel et familial sur le territoire justifiant une admission durable au séjour et précise qu'il ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.

26. Eu égard à la durée de présence de M. C... sur le territoire français et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

27. Enfin, la situation familiale, personnelle et médicale de M. C..., telle qu'exposée précédemment, ne suffit pas à faire regarder la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans comme entachée d'une erreur d'appréciation ni comme étant disproportionnée alors au demeurant, qu'elle a vocation à être abrogée si l'intéressé se conforme au délai de départ volontaire qui lui a été assigné.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 avril 2021.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103977 du 9 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C....

Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

2

N° 21MA02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02636
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;21ma02636 ?
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