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12/07/2022 | FRANCE | N°21MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 21MA01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008465 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars

et 27 avril 2021,

M. C..., représenté par Me Leonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008465 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 27 avril 2021,

M. C..., représenté par Me Leonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie, faute pour le préfet de justifier de la publication de la délégation de signature préalablement à la prise de l'arrêté ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

Sur le refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable et son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant la destination :

- la décision est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022

à 12 heures.

Les parties ont été informées le 29 juin 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ces décisions ayant été abrogées, de manière définitive, par l'effet de la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de deux ans, annoncée par un courrier du 10 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, né le 16 janvier 1981, et déclarant être entré en France le 3 août 2012, a sollicité le 4 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par jugement du 9 février 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2021, M. C... a été muni d'un récépissé de sa demande de carte de séjour, valable trois mois et que, par lettre du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a annoncé qu'il se verrait délivrer prochainement

deux cartes de séjour valables chacune douze mois. La délivrance d'un tel récépissé a eu en l'espèce pour effet d'abroger l'arrêté en litige en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de l'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de

M. C... dirigées contre ces deux décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de l'appel :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En se bornant à soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à son moyen, articulé contre l'arrêté en litige pris en ses trois objets et tiré de l'imprécision de sa motivation, M. C... n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. Premièrement, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs énoncés avec suffisamment de précision aux points 2 et 3 du jugement querellé, les moyens de

M. C..., repris en cause d'appel dans les mêmes termes qu'en première instance, tirés de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'insuffisance de motivation de cette décision.

5. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

6. Pour rejeter la demande de M. C... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 23 mars 2020, que si le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un diabète de type I instable difficile à équilibrer en raison de multiples complications artérielles et oculaires, d'une insuffisance rénale chronique, d'un état dépressif accompagné d'angoisses et d'insomnies ainsi que de douleurs dorso-lombaires. D'une part, en produisant de nombreux certificats médicaux antérieurs comme postérieurs au refus litigieux, qui attestent de la réalité de son état de santé et indiquent qu'il doit bénéficier de soins continus et diligents, M. C... ne conteste pas utilement les motifs de cette décision qui, en tenant compte de l'avis du collège des médecins de l'OFII précité, n'a pas remis en cause la gravité de son état de santé et des conséquences que peut entraîner pour lui le défaut de prise en charge. D'autre part, la seule production par l'intéressé, en première instance comme en appel, d'articles tirés de sources internationales, et dressant un état des lieux général du système de santé en Arménie, ainsi que d'un rapport d'une conférence de l'Open Society Fundation de 2013 aux termes duquel les ressources en soins de santé dans ce pays sont très limitées, n'est pas de nature à justifier, à rebours de l'appréciation portée par le préfet au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'impossibilité pour lui d'accéder de manière effective en Arménie aux soins et traitements appropriés à ces pathologies. Par suite, les moyens, tous formulés dans les mêmes termes, tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Troisièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. C..., qui justifie d'une présence continue en France depuis

l'année 2013, fait valoir pour la première fois en appel que sa femme, et sa fille, B...,

née le 16 avril 2002, dont la demande d'asile a été rejetée, résident avec lui en France, les pièces de nature médicale et scolaire qu'il produit au soutien de ses allégations, ne démontrent que la présence de sa fille sur le territoire national, de 2016 à 2020. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un an, et où il ne fait valoir aucun obstacle à la réunion de sa famille. Par ailleurs, en se limitant à se prévaloir de courriers de Pôle Emploi au titre de l'année 2013 ainsi que de documents bancaires pour le mois de juillet 2016, l'intéressé, dont le séjour en France depuis 2013 a donné lieu à la délivrance de titres de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie pas d'une insertion socio-économique notable. Compte tenu de ses conditions de séjour, M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, celui de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre la décision de refus en litige.

10. Enfin, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français à destination de son pays d'origine, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif, manquant d'ailleurs en fait ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il ne pourrait y accéder de manière effective à un traitement approprié à son état de santé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'arrêté du

21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses prétentions d'appel correspondantes doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2021, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du

21 juillet 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Leonard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022.

N° 21MA012032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01203
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-12;21ma01203 ?
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