Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 16 février, 19 octobre et 16 décembre 2015 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte nationale d'identité, a procédé à l'invalidation informatique de cette carte et a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1600335 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par possession d'état ;
- la solution du litige dépend du sort réservé par l'autorité judiciaire à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte nationale d'identité de Mme C... au motif que son père avait usurpé l'identité d'un ressortissant français. Il a en outre invité Mme C... à se présenter en préfecture afin de restituer le document. Par une décision du 19 octobre 2015, le préfet a procédé à l'invalidation informatique de cette carte nationale d'identité, que Mme C... n'avait pas restituée. Par une décision du 16 décembre 2015, il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Saisi par Mme C... d'un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, le tribunal administratif, par un premier jugement du 24 mai 2019, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de savoir si l'intéressée était de nationalité française. Par un jugement n° 20/114 du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a répondu que Mme C... n'était pas de nationalité française. Parallèlement, Mme C... a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Par le jugement attaqué du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions des 16 février, 19 octobre et 16 décembre 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme C..., le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de sa déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française par possession d'état, en cours d'instruction par le greffe du tribunal judiciaire de Nice. Il s'est fondé sur le jugement rendu à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Marseille et sur le fait que Mme C... n'apportait pas d'éléments permettant d'établir par ailleurs qu'elle était de nationalité française. Il n'a, ce faisant, commis aucune irrégularité.
Sur le fond :
3. L'article 21-13 du code civil, relatif à l'acquisition de la nationalité française par possession d'état, prévoit au premier alinéa que : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. ", et, au second alinéa, que : " Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. "
4. Eu égard à leur objet, la légalité des décisions contestées s'apprécie aux dates auxquelles elles ont été édictées, c'est-à-dire aux dates respectives des 16 février, 19 octobre et 16 décembre 2015. Il résulte du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille que Mme C... n'était pas de nationalité française à ces dates.
5. Mme C... fait valoir qu'elle a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Toutefois, il résulte de l'article 22 du code civil et d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation (2èmeciv., 12 déc. 2013, n° 13-60.217, au bulletin) que l'acquisition de la nationalité française n'a pas d'effet rétroactif. Les décisions contestées ont, ainsi qu'il a été dit, été adoptées les 16 février, 19 octobre et 16 décembre 2015, à des dates où il est établi que Mme C... n'avait pas la nationalité française. En outre, ces décisions ne sont pas subordonnées à la possession de la nationalité française, mais au contraire à son absence. Elles n'entrent donc pas dans le champ d'application du second alinéa de l'article 21-13 du code civil. Il suit de là que la déclaration effectuée par Mme C... en février 2020 ne peut avoir d'incidence sur la légalité de décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. B... et Mme D..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
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No 21MA02361