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11/07/2022 | FRANCE | N°20MA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 20MA03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la décision du 6 octobre 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ayant prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie du sursis pendant une durée de six mois, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'e

ffacer de son dossier toute mention relative à cette procédure disciplinaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la décision du 6 octobre 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ayant prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie du sursis pendant une durée de six mois, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer de son dossier toute mention relative à cette procédure disciplinaire et à cette sanction et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1705387 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la décision du 6 octobre 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ayant prononcé à l'encontre de M. B... D... la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie du sursis pendant une durée de six mois et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de supprimer du dossier de détention de M. B... D... la mention de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et ayant abouti à la décision de sanction annulée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les conclusions de M. D....

Il soutient que :

- la régularité de la fouille n'est pas une condition de légalité de la sanction disciplinaire infligée à l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, M. B... D..., représenté par Me Lendom, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. D..., a annulé la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la décision du 6 octobre 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ayant prononcé à l'encontre de M. B... D... la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, assortie du sursis pendant une durée de six mois et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de supprimer du dossier de détention de M. B... D... la mention de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et ayant abouti à la décision en cause.

2. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".

3. La validité de la fouille n'est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de celle dont M. D... a fait l'objet le 7 novembre 2017 ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler la sanction en cause.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.

5. Comme il a été dit, le moyen tiré de la validité de la fouille subie par M. D... n'est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire et ne peut donc être utilement invoqué.

6. Aux termes de l'article R 57-7-16 du code de procédure pénale : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Il ressort des pièces du dossier, communiquées pour la première fois en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les pièces nécessaires ont été communiquées à l'intéressé le 21 septembre 2017 soit plus de trois semaines avant sa comparution devant la commission de discipline et celui-ci a donc été mis à même de préparer sa défense. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... ne parlerait ou ne comprendrait pas la langue française. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que M. D... n'a pas été assisté d'un interprète ne peut qu'être écarté.

8. Si M. D... soutient que l'enquête sur les faits qui lui sont reprochés était insuffisante, ou que son codétenu n'a pas été interrogé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il ne le soutient d'ailleurs pas, que lesdits faits, à savoir la détention de cannabis, seraient inexacts.

9. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 novembre 2017.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. D..., l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Lendom et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

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N° 20MA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03660
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;20ma03660 ?
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