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11/07/2022 | FRANCE | N°20MA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 20MA02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Guillestre à leur verser la somme de 301 375 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles de terre.

A... un jugement n°1810398 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Guillestre à verser aux consorts C... la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires.

Procédure devant la

Cour :

A... une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, 9 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Guillestre à leur verser la somme de 301 375 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles de terre.

A... un jugement n°1810398 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Guillestre à verser aux consorts C... la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

A... une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, 9 novembre 2020 et 7 janvier 2021 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 19 février 2021 et 22 février 2022, Mme D... F... et M. B... C..., représentés A... Me Callut du cabinet Denis Rebufat et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 3 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Guillestre à leur verser la somme de 301 375 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles de terre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, la responsabilité pour faute de la commune de Guillestre est engagée du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils sont propriétaires des parcelles en cause depuis le décès de leur grand-oncle en 1992 ;

- ils sont fondés à demander réparation du préjudice subi lié aux redevances indûment perçues A... la commune pour l'occupation illégale de leur bien sur lequel s'est implanté un camping municipal, pour un montant de 276 375 euros ainsi que de leur préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 25 000 euros.

A... des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 21 janvier 2021, la commune de Guillestre, représentée A... Me Rouanet de la SELARL Rouanet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Callut, représentant Mme F... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AC n°s 104, 106 et 107 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n°103 au lieu-dit La Rochette sur le territoire de la commune de Guillestre, ont demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Guillestre à leur verser la somme de 301 375 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles sur lesquelles est implanté un camping communal. A... un jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Guillestre à verser aux consorts C... la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Les consorts C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il limite à 3 000 euros la réparation de leur préjudice.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. A... le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'implantation du camping municipal de la Rochette sur les parcelles cadastrées section AC n°s 103, 104, 106 et 107 appartenant aux consorts C... constitue une emprise irrégulière engageant la responsabilité de la commune de Guillestre à l'encontre de ces derniers.

3. Il résulte de l'instruction que les consorts C... justifient de leur qualité de propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AC n°s 104, 106 et 107 et de la parcelle cadastrée section AC n° 103 à hauteur de 1 990 mètres carrés, à compter du 19 avril 1992, date du décès de leur grand-oncle Antoine C..., qui les a institués légataires particuliers de ces parcelles. La circonstance que l'attestation immobilière de propriété n'ait été établie A... un acte notarié que le 28 avril 2006 est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sans incidence à cet égard, tout comme l'est le fait que les consorts C... étaient mineurs à la date à laquelle ils ont hérité de ces parcelles. Il est constant que l'occupation irrégulière de ces parcelles A... la commune de Guillestre, qui a débuté antérieurement à l'acquisition A... héritage de ces parcelles A... les consorts C... le 19 avril 1992, s'est poursuivie sans interruption depuis lors.

4. Si les requérants soutiennent que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière de leurs parcelles depuis 1992 doit être fixé en fonction du montant des redevances annuellement versées à la commune A... le délégataire qui exploite le camping municipal de La Rochette et se prévalent de l'accaparation A... la commune des fruits de leur propriété, toutefois, le montant de ces redevances, qui prend notamment en compte les investissements réalisés A... la commune pour l'exploitation de ce camping d'une superficie totale de 30 077 mètres carrés créé en 1965, ne saurait servir de base de calcul à l'indemnité due A... la commune au titre de la privation de jouissance des parcelles appartenant aux consorts C.... L'estimation effectuée A... l'expert foncier, immobilier et commercial mandaté A... ces derniers, qui prend en compte l'ensemble des installations du camping dans la valorisation des parcelles en cause, ne saurait non plus être utilement invoquée pour déterminer la valeur locative ni au demeurant la valeur vénale des parcelles en cause, classées en zone rouge du PPRN. Il résulte de l'instruction que cette valeur vénale a été évaluée A... les services de France Domaine, sur la base d'une superficie totale de 5 858 mètres carrés incluant les 1 990 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AC n°103 qui appartiennent aux consorts C..., à la somme de 7 029,60 euros.

5. Ainsi que le fait valoir la commune en appel, il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnisation due aux consorts C... au titre de la privation de jouissance de ces parcelles, de la circonstance que ceux-ci n'ont jamais entrepris une quelconque démarche aux fins de se voir restituer leur bien antérieurement à l'été 2017, alors qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré son inclusion dans le périmètre du camping municipal, laquelle a été effectuée dès la création de ce dernier, en 1965.

6. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité compensatrice de la perte de jouissance de leurs terrains A... les consorts C..., pour la période comprise entre le 19 avril 1992 et la date du présent arrêt, compte-tenu de la superficie des parcelles en cause et de leur valeur vénale ainsi que de l'absence de démarches entreprises A... les requérants pour récupérer la jouissance de leur bien antérieurement à l'été 2017, en fixant le montant de la réparation due à ce titre A... la commune à la somme de 4 000 euros.

7. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les requérants qui se bornent à faire état de l'indisponibilité de leurs terrains depuis cinquante ans alors qu'ainsi qu'il a été dit, ils n'ont entrepris aucune démarche pour s'en voir restituer la jouissance antérieurement à l'été 2017, n'établissent pas le préjudice moral dont ils font état. Les conclusions indemnitaires qu'ils présentent à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts C... sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 3 000 euros que le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Guillestre à leur verser soit portée à la somme de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F... et M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Guillestre demande au titre des frais exposés A... elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Guillestre une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés A... Mme F... et M. C..., en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Guillestre a été condamnée à verser à Mme F... et M. C... A... le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 est portée de 3 000 à 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Guillestre versera à Mme F... et M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... et M. C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées A... la commune de Guillestre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., M. B... C... et à la commune de Guillestre.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

N°20MA02453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02453
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. - Propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;20ma02453 ?
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