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11/07/2022 | FRANCE | N°20MA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 20MA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. d'Amato a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des nuisances sonores causées par le voisinage de l'aire de stockage des déchets hospitaliers de l'hôpital de la Conception.

Par un jugement n° 1703824 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'APHM à verser à M. d'Amato la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 11 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. d'Amato a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des nuisances sonores causées par le voisinage de l'aire de stockage des déchets hospitaliers de l'hôpital de la Conception.

Par un jugement n° 1703824 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'APHM à verser à M. d'Amato la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 11 février 2021, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Pontier de la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de M. d'Amato la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne justifie pas son choix de se fonder sur le rapport produit par M. d'Amato plutôt que sur les résultats de l'étude qu'elle a mandatée pour retenir un préjudice anormal et spécial ;

- il est entaché d'erreur de fait, de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- les nuisances sonores ne présentent pas un caractère anormal et spécial ; le niveau de bruit de l'aire de traitement des déchets est conforme à la réglementation tout comme celui des autres installations ;

- le préjudice allégué n'est justifié ni dans son anormalité ni dans son montant ;

- M. d'Amato ne pouvait ignorer les conséquences liées à son installation auprès d'un hôpital, construit avant cette installation ;

- elle n'a commis aucune faute et n'était donc pas tenue de mettre fin aux nuisances alléguées, dont la persistance n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, M. A... d'Amato, représenté par Me Gasior, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des nuisances sonores persistantes ;

3°) à la mise à la charge de l'AP-HM d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- il est fondé à solliciter la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores persistantes, lesquelles présentent un caractère anormal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Jabiol-Trojani représentant l'AP-HM.

Considérant ce qui suit :

1. M. d'Amato, demeurant au 6 impasse Rousseau à Marseille 5ème, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des nuisances sonores causées par le voisinage de l'aire de stockage des déchets hospitaliers de l'hôpital de la Conception. L'APHM relève appel du jugement n° 1703824 du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. d'Amato la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. M. d'Amato demande à la Cour la condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des nuisances sonores persistantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce que soutient l'AP-HM, le jugement attaqué expose de façon détaillée, au point 4 de son jugement, les motifs pour lesquels le tribunal, qui n'avait pas à écarter expressément chacun des arguments et des pièces produites en défense, a considéré que les nuisances sonores subies par M. d'Amato présentaient un caractère anormal et spécial. Il est suffisamment motivé.

3. D'autre part, si l'AP-HM fait valoir que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens se rapportent en réalité au bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers concernés doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage ne présente pas un caractère accidentel.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de mesures acoustiques effectuées en novembre 2014 par un expert mandaté par M. d'Amato, que ce dernier subit des nuisances sonores quotidiennes émanant de l'aire de traitement des déchets de l'hôpital de la Conception, située à une trentaine de mètres de son domicile. Ces nuisances sont liées à la manipulation de bennes à ordures 5 fois par jour et à la manipulation de chariots 40 à 50 fois par jour, sur une plage horaire quotidienne allant de 6h à 20h, week-end compris, entraînant des dépassements des émergences sonores admises en application de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, notamment en période nocturne. Si l'AP-HM conteste le niveau des émergences sonores relevées par l'expert au domicile de M. d'Amato, allant de 4,9 à 6,8 dB, en se prévalant d'un rapport de mesures effectuées par la société Socotec en janvier 2014 qui conclut qu'en limite de propriété les niveaux de bruit sont conformes à la réglementation, il résulte de ce rapport que ces mesures ont été effectuées en un point plus éloigné de l'aire de stockage des déchets que le domicile de l'intéressé. De même, si l'AP-HM fait valoir que lors de la visite d'inspection diligentée le 4 septembre 2015 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aucun écart à la règlementation n'a été relevé, elle n'apporte aucun élément sur les lieux et heures auxquelles les mesures ont été effectuées. Si l'AP-HM fait par ailleurs valoir que les horaires de collecte des déchets ont été modifiés dès 2013, passant de 5 à 7h du matin, elle ne conteste pas sérieusement les constats effectués par l'expert mandaté par M. d'Amato qui indique que les nuisances sonores, qui sont principalement liées à la manipulation de chariots, débutent dès 6h du matin, soit pour partie en période nocturne. Enfin, l'AP-HM ne conteste pas la fréquence des bruits de chocs et de roulement relevés par l'expert. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les nuisances sonores subies par M. d'Amato du fait de l'aire de déchets de l'hôpital de la Conception présentent, par leur nature, leur intensité, leur fréquence et leur amplitude horaire, une gravité excédant les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'un tel ouvrage.

6. Si l'AP-HM soutient que M. d'Amato ne pouvait ignorer, lors de son installation en 1985, les conséquences liées à son installation auprès d'un hôpital alors en construction, il résulte toutefois de l'instruction que l'aire de déchets n'a été installée à son emplacement actuel, à 30 mètres du domicile de l'intéressé, qu'au cours de l'année 2013. L'AP-HM ne peut donc se prévaloir de l'antériorité de l'ouvrage par rapport à l'acquisition du bien immobilier de M. d'Amato.

7. Compte-tenu de la persistance des nuisances sonores subies par M. d'Amato depuis 2013, et en l'absence de tout élément de nature à établir une diminution de ces dernières postérieurement au rapport de mesures sonores effectuées à son domicile en novembre 2014, il sera fait une juste appréciation du dommage permanent subi par ce dernier en l'évaluant, ainsi que l'on fait les premiers juges, à la somme de 10 000 euros correspondant au montant total qu'il avait demandé en première instance. M. d'Amato, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'aggravation de ce dommage postérieurement au jugement du 4 février 2020, n'est en revanche pas recevable à solliciter une majoration de ce montant en appel. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit dès lors être rejeté.

8. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. d'Amato une somme de 10 000 euros en réparation des nuisances sonores qu'il subit.

9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 1 500 euros à M. d'Amato au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'AP-HM au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'AP-HM est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. d'Amato est rejeté.

Article 3 : L'AP-HM versera à M. d'Amato une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et à M. A... d'Amato.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

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