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07/07/2022 | FRANCE | N°20MA04387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20MA04387


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 28 octobre 2021, la Cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête des consorts C..., tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Néoules pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirman

t l'approbation du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 28 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 28 octobre 2021, la Cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête des consorts C..., tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Néoules pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la commune de Néoules, représentée par Me Laurie, a communiqué à la Cour la délibération du 26 avril 2022 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune complétant notamment le rapport de présentation.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, les consorts C..., représentés par la SCP Fayol et associés, agissant par Me Blanc, demandent de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintiennent le surplus des conclusions de la requête.

Ils soutiennent que :

- le vice résultant de l'insuffisance du rapport de présentation n'est pas régularisable ;

- le rapport de présentation complété reste insuffisant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Blanc, représentant les consorts C..., et de Me Laurie, représentant la commune de Néoules.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C... ont demandé l'annulation de la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt du 28 octobre 2021, la Cour a jugé que le rapport de présentation ne justifiait pas la création d'un secteur Uag au sein de la zone Ua. Faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, elle a décidé de surseoir à statuer sur la requête des consorts C... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Néoules pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 26 avril 2022, le conseil municipal a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune complétant notamment le rapport de présentation.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (...) expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ".

5. Le complément apporté au rapport de présentation par le conseil municipal expose que la délimitation du secteur Uag vise à lever la réserve n° 4 dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable au projet de plan local d'urbanisme mis à l'enquête. Il rappelle les termes de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 listant les modifications à apporter entre le projet arrêté et le projet à approuver, selon lesquels la création de ce secteur Uag à gabarit recouvre les parcelles situées à l'entrée du village de façon à y maintenir un espace dégagé et un recul suffisant par rapport à la voie et à l'ancienne cave coopérative. Il identifie les six parcelles concernées par ce classement. Il énumère de façon détaillée les trois raisons pour lesquelles le gabarit d'implantation des futures constructions a été positionné en recul de la voie publique. Dès lors, même si les règles de hauteur instaurées dans ce secteur ne sont pas justifiées, le contenu du rapport de présentation ainsi complété répond aux exigences résultant de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 26 avril 2022 a régularisé le vice dont était entachée la délibération attaquée du 23 janvier 2018. Dès lors, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Néoules, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Néoules présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Néoules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à Mme A... C... et à la commune de Néoules.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20MA04387 2


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