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07/07/2022 | FRANCE | N°20MA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20MA03077


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Ramatuelle pour notifier

à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Ramatuelle pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, a communiqué à la Cour la délibération du 14 mars 2022 par laquelle son conseil municipal a confirmé l'approbation du plan local d'urbanisme après avoir approuvé le complément apporté au rapport de présentation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porta, représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a demandé l'annulation de la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour a jugé que le rapport de présentation ne précise pas les indicateurs permettant d'évaluer les résultats du PLU au regard de l'objectif mentionné au 8° de l'article L. 101-2. Faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, elle a décidé de surseoir à statuer sur la requête de cette association jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Ramatuelle pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 14 mars 2022, le conseil municipal a confirmé l'approbation du plan local d'urbanisme après avoir approuvé le complément apporté au rapport de présentation en ce qui concerne les indicateurs permettant d'évaluer les résultats du PLU au regard de l'objectif mentionné au 8° de l'article L. 101-2.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. En vertu de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, il appartient au conseil municipal de procéder, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 101-2 du même code. Il résulte des articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 que le rapport de présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée résultant de l'article 22 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 8° la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ".

5. Pour l'évaluation ultérieure des résultats de l'application du plan local d'urbanisme au regard de l'objectif mentionné au 8° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation complété retient comme indicateur le nombre d'aménagements qui seront réalisés de nature à garantir le principe d'inclusion. Il définit à ce titre cinq catégories d'aménagements, à savoir les bâtiments publics en conception universelle, les chantiers publics en cours en vue de la réalisation de travaux d'adaptation à la conception universelle, le nombre de kilomètres de trottoirs en conception universelle, les activités touristiques bénéficiant de la marque " tourisme et handicap " et les établissements recevant du public, publics ou privés appliquant la conception universelle. Il prévoit que ces indicateurs seront actualisés tous les deux ans. L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " ne développe aucune contestation de l'acte de régularisation ainsi produit par la commune. Dès lors, le contenu du rapport de présentation complété, qui précise les indicateurs permettant d'évaluer les résultats du PLU au regard de l'objectif mentionné au 8° de l'article L. 101-2, est suffisant au regard des articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 14 mars 2022 a régularisé le vice dont était entachée la délibération attaquée du 21 décembre 2018. Dès lors, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ramatuelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " et à la commune de Ramatuelle.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20MA03077 2


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