Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire du Tignet sur sa demande tendant à la prise en charge des frais d'acheminement du réseau public d'eau potable jusqu'à la limite de sa propriété.
Par un jugement n° 1704444 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2020, le 10 mars 2021, le 15 avril 2021 et le 19 mai 2021, M. A..., représenté par Me Bonnet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision implicite, subsidiairement, d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette la demande contestant toute participation excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la pose d'une canalisation d'un diamètre limité à celui nécessaire pour un logement individuel, et sur un linéaire correspondant strictement à la distance entre sa limite de propriété et la canalisation publique existante, de l'autre côté de la voie publique bordant sa propriété, cette distance étant calculée depuis le point de cette canalisation situé directement en face de l'angle Ouest de la parcelle 1348 ;
3°) d'enjoindre à la commune du Tignet de lui notifier une décision le dispensant de toute participation pour la réalisation des travaux sous la voirie publique nécessaires à l'amenée du réseau public d'eau potable en limite de son terrain, ou à tout le moins, à titre subsidiaire, de toute participation excédant le coût de la pose d'une canalisation d'un diamètre limité à celui nécessaire pour un logement individuel, et sur un linéaire correspondant strictement à la distance entre sa limite de propriété et la canalisation publique existante, de l'autre côté de la voie publique bordant sa propriété, cette distance étant calculée depuis le point de cette canalisation situé directement en face de l'angle Ouest de sa parcelle 1348 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tignet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire délivré le 7 juin 2005 ne lui a pas été notifié ;
- la prescription imposée par ce permis ne lui est pas opposable puisque deux nouveaux permis de construire se sont substitués au permis initial ;
- en tout état de cause, il n'a jamais donné son accord au versement de la participation litigieuse ;
- l'équipement devant être financé par cette participation est d'intérêt public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2020, le 22 mars 2021 et le 29 avril 2021, la commune du Tignet, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable comme tardive ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la réalisation des travaux demandés ne relève pas de la compétence de la commune, qui a été transférée à la communauté d'agglomération du pays de Grasse ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif aux conditions financières du raccordement au réseau de distribution de l'eau qui présente le caractère d'un service public industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2015, le maire du Tignet a délivré à l'indivision dont M. A... était membre un permis de construire une maison d'habitation située lieu-dit " C... du Roure Nord ", au 2740 de la route départementale n° 2562 dite de Draguignan, en indiquant que le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité donnerait lieu à participation au titre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par arrêtés du 1er octobre 2008 et du 17 février 2009, le maire a délivré deux permis modificatifs diminuant la surface foncière pris en compte. Par un arrêté du 28 janvier 2019, il a accordé à l'autre indivisaire, après division du terrain, un permis de construire une maison d'habitation, qui n'a pas reçu exécution. M. A... a vainement demandé en 2014 au département des Alpes-Maritimes et à la régie des eaux du canal Belletrud, en charge de la gestion du réseau de distribution publique d'eau, de l'autoriser à procéder au raccordement à ce réseau à ses frais, au moyen d'une conduite passant sous la route départementale précitée et en faisant réaliser les travaux de terrassement par l'entreprise de son choix. Par lettre du 25 juillet 2017, à laquelle était joint le plan annexé au projet de branchement que lui avait soumis la régie des eaux du canal Belletrud, il a demandé au maire du Tignet la prise en charge par la commune de la part du coût des travaux de raccordement ainsi projetés correspondant au passage de la canalisation sous la voie publique. Il relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.
4. Il résulte tant du plan annexé à la demande adressée par M. A... à la commune du Tignet que du plan et du devis daté du 15 décembre 2014 produits par la commune que M. A... a entendu contester les modalités de raccordement au réseau d'eau telles que proposées en dernier lieu par la régie des eaux du canal Belletrud. Il est constant que le coût des travaux, lesquels n'ont pas encore été réalisés, n'a pas été mis à la charge du requérant, la commune n'étant d'ailleurs pas bénéficiaire des travaux dès lors que sa compétence en matière d'organisation de ce service a été transférée à la communauté d'agglomération du pays de Grasse. Ainsi, le refus opposé à cette demande se rattache non pas à l'application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ou à l'action en répétition de l'indu l'article L. 332-30 du même code mais à un litige qui concerne les rapports de droit privé qu'un service public industriel et commercial entretient avec ses usagers et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est de même des conclusions que M. A... a présentées à titre subsidiaire tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée " en tant qu'elle rejette la demande contestant toute participation excédant le coût des travaux strictement nécessaires à la pose d'une canalisation d'un diamètre limité à celui nécessaire pour un logement individuel, et sur un linéaire correspondant strictement à la distance entre sa limite de propriété et la canalisation publique existante, de l'autre côté de la voie publique bordant sa propriété, cette distance étant calculée depuis le point de cette canalisation situé directement en face de l'angle Ouest de la parcelle 1348 ". Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est estimé compétent pour connaître de ce litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Tignet, le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 doit être annulé et la demande de M. A... rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tignet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Tignet et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 3 : M. A... versera à la commune du Tignet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Tignet.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,
Signé
G. CHAZANLa greffière,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 20MA01273 2
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