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07/07/2022 | FRANCE | N°20MA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20MA00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire du 4 juin 2018 par lequel le maire de Pignan a mis à sa charge le paiement d'une somme de 46 000 euros au titre d'une participation d'urbanisme.

Par un jugement n° 1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. B..., représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire du 4 juin 2018 par lequel le maire de Pignan a mis à sa charge le paiement d'une somme de 46 000 euros au titre d'une participation d'urbanisme.

Par un jugement n° 1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. B..., représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvier 2020 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de Pignan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les termes du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2010 ;

- ils ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1601857 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018

- ils ont commis une erreur de droit en jugeant qu'il était personnellement débiteur de la participation litigieuse ;

- il n'est pas le bénéficiaire du permis de construire prescrivant la participation litigieuse et n'est pas débiteur de cette participation dont le montant a été réduit en vertu du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2010 ;

- la créance litigieuse, dont la société Mas Clairette était seule redevable, était prescrite en application de l'article 2224 du code civil à la date de l'émission du titre exécutoire en litige, le délai de cinq ans fixé par ces dispositions n'ayant pas été interrompu.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, la commune de Pignan, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le titre exécutoire contesté n'a pas été produit et que l'avis des sommes à payer en litige ne constitue pas une décision faisant grief ;

- M. B... a renoncé, en signant le protocole transactionnel le 14 décembre 2010, à exercer tout recours à son encontre et relatif à l'opération de construction litigieuse ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gilliocq de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune de Pignan.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2022, a été présentée par la commune de Pignan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2008, le maire de Pignan a délivré à la société à responsabilité limitée Vestia Promotions un permis de construire en vue de l'édification de vingt et une villas ainsi que de treize garages. Cet arrêté exige, à son article 3, le paiement d'une participation financière d'un montant de 82 605,25 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble dénommé " Landroune-Touat-Bouffia ", approuvé par une délibération du conseil municipal de Pignan du 16 février 2001 prise en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Par un arrêté du 23 février 2009, ce permis de construire a été transféré à la société civile immobilière Mas Clairette. En vertu d'un protocole transactionnel conclu le 14 décembre 2010 avec la commune de Pignan sur le fondement de l'article 2044 du code civil, les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions, ainsi que leur gérant commun, M. B..., se sont notamment engagés à verser la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan " en paiement de (l)a participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble ", la commune s'étant quant à elle engagée à retirer un titre exécutoire émis par son maire l'année précédente. Le maire de Pignan a émis, le 4 juin 2018, un titre exécutoire d'un montant de 46 000 euros à l'encontre de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire du 4 juin 2018.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement (...) de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire. Il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d'ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics (...) ". L'article L. 332-10 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière (...). / La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) ". En vertu de l'article L. 332-28 du même code, la contribution mentionnée à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 peut être prescrite par le permis de construire qui en constitue le fait générateur et en fixe le montant.

5. Il résulte de ces dispositions que la participation instituée en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme peut être mise à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire sous la forme d'une contribution financière. Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire exigeant une telle participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, la personne à laquelle l'autorisation est transférée devient le bénéficiaire du permis de construire et, par suite, redevable de cette participation d'urbanisme à caractère non fiscal.

6. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que la société Mas Clairette, qui est devenue bénéficiaire du permis de construire du 9 octobre 2008 à la suite de son transfert autorisé le 23 février 2009, est légalement redevable de la participation financière susceptible d'être exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble évoqué au point 1.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pignan :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ". Selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) ". Ces dernières dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à l'exigence posée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative de production de la décision attaquée.

8. Si M. B... s'est abstenu de produire le titre exécutoire émis le 4 juin 2018 dont il demande l'annulation, cette décision a néanmoins été produite par la commune de Pignan tant en première instance qu'en appel. La demande de M. B... ayant ainsi été régularisée, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée.

9. En deuxième lieu, il résulte des termes de la demande de première instance de M. B..., ainsi que de sa requête d'appel, que l'intéressé demande uniquement l'annulation du titre exécutoire n° 306 émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de Pignan, et non celle de l'avis de sommes à payer établi à cette même date. Par suite, la commune de Pignan n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande de M. B... est irrecevable en tant qu'elle serait dirigée contre ce dernier acte qui n'est pas en litige.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En vertu de l'article 2052 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention " aux lois qui intéressent l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

11. Il résulte des stipulations du protocole transactionnel conclu, le 14 décembre 2010, sur le fondement de l'article 2044 du code civil que les parties ont entendu fixer les modalités de paiement de la participation exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble dénommé " Landroune-Touat-Bouffia ", dont le montant a été réduit. Ce contrat, s'il oblige les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions, ainsi que M. B..., à régler la somme de 46 000 euros à la commune de Pignan, n'a pas pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir eu pour effet de rendre M. B... redevable légal de cette participation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

12. Si le protocole transactionnel signé le 14 décembre 2010 prévoit, à son article 1er, que les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions, ainsi que M. B..., " renoncent à exercer tout recours à l'encontre de la commune de Pignan relatif à cette opération de construction ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce contrat, par lequel les parties se sont en particulier accordées sur les modalités de paiement de la créance litigieuse, n'a pas le même objet que la procédure engagée par M. B... afin d'obtenir l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de Pignan, en sa qualité d'ordonnateur de la commune. Par suite, la commune de Pignan n'est pas fondée à soutenir que M. B... aurait renoncé, en signant ce protocole transactionnel, à introduire tout recours juridictionnel soulevant, comme en l'espèce, un litige relatif uniquement au bien-fondé de la créance qui lui est réclamée.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire en litige :

13. Il résulte de l'instruction que la société Mas Clairette est, en application des dispositions du code de l'urbanisme citées aux points 2 et 4, l'unique redevable de la participation litigieuse exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble dénommé " Landroune-Touat-Bouffia ". A cet égard, ainsi qu'il a été dit précédemment, le protocole transactionnel conclu le 14 décembre 2010, fixant notamment les modalités de paiement de la créance, n'a pas eu pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir eu pour effet de modifier le redevable légal de cette participation. Dans ces conditions, et sans que la commune de Pignan ne puisse utilement se prévaloir des stipulations de ce protocole transactionnel dans le cadre du présent litige relatif au bien-fondé de la créance réclamée à M. B..., le requérant est fondé à soutenir que le maire de Pignan ne pouvait pas légalement émettre à son encontre le titre exécutoire en litige au titre de la participation en cause dont il n'est pas le redevable légal.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de Pignan. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que ce titre exécutoire.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 4 juin 2018 par le maire de Pignan à l'encontre de M. B... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Pignan.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

2

N° 20MA00356

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00356
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-07;20ma00356 ?
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