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07/07/2022 | FRANCE | N°20MA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20MA00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense des avant-ports de Carnon, Mme Q... S..., M. K... P..., M. A... C..., M. H... I..., M. F... L..., Mme O... R..., M. E... M..., M. H... D..., la société civile immobilière Gamafra, M. J... B..., M. N... L... et la société civile immobilière " What Else ' " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le maire de Mauguio a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la commune de Mauguio en vue de la " rec

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense des avant-ports de Carnon, Mme Q... S..., M. K... P..., M. A... C..., M. H... I..., M. F... L..., Mme O... R..., M. E... M..., M. H... D..., la société civile immobilière Gamafra, M. J... B..., M. N... L... et la société civile immobilière " What Else ' " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le maire de Mauguio a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la commune de Mauguio en vue de la " reconstruction " de la base nautique située quai Eric Tabarly à Carnon, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1706176 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de qualification juridique de l'espace dans lequel la base nautique litigieuse doit être édifiée ;

- le projet litigieux est situé dans un espace urbanisé et ne méconnaît pas l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par les demandeurs de première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Association de défense des avant-ports de Carnon et autres, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gilliocq de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune de Mauguio.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juillet 2017, le maire de Mauguio a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la commune de Mauguio en vue de l'édification d'une nouvelle base nautique située sur un terrain inclus dans le port de plaisance de Carnon et appartenant au domaine public communal. La commune de Mauguio relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association de défense des avant-ports de Carnon ainsi que de plusieurs autres personnes physiques et morales, a annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Pour annuler le permis de construire en litige, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, les premiers juges se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas situé dans un espace urbanisé au sens de ces dispositions.

3. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ". Pour l'application de ces dispositions, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires.

4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles citées au point précédent. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec ces dispositions compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, sur lequel est implantée une base nautique dont la démolition est prévue, est bordé, au sud, par la mer Méditerranée. Ce terrain bâti, déjà largement artificialisé et inclus dans la bande des cent mètres, est situé à proximité immédiate de plusieurs constructions, notamment des immeubles d'habitation, et s'inscrit dans le prolongement d'un secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Au regard de la configuration des lieux, la voie publique située au nord du compartiment de terrain essentiellement anthropisé auquel appartient le tènement d'assiette ne saurait être regardée, alors en particulier qu'elle est bordée de part et d'autre de constructions, comme formant une coupure d'urbanisation. Le compartiment de terrain en cause, où doit être implantée la nouvelle base nautique de Carnon, est relié à cette voie publique par une voie d'ores et déjà aménagée longeant l'intégralité de sa partie est. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui prévoit la création d'une surface de plancher totale de 483,50 m², serait de nature à entraîner une densification significative de l'espace urbanisé auquel appartient son terrain d'assiette. Enfin, en admettant que les auteurs du schéma de cohérence territoriale du Pays de l'Or en vigueur à la date de l'arrêté attaqué aient entendu inclure la totalité du secteur comprenant la base nautique de Carnon dans les " contours d'agglomération " identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs, cette délimitation, à la supposer suffisamment précise, n'est pas incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral compte tenu de ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le caractère urbanisé de ce secteur. Par suite, la commune de Mauguio est fondée à soutenir que le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif mentionné au point 2 pour annuler l'arrêté du maire de Mauguio du 11 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

9. Les demandeurs de première instance n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l'espèce, la consultation du service maritime de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault dans le cadre de l'instruction de la demande de permis déposée par la commune de Mauguio. Par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que, ce service, aujourd'hui devenu la délégation à la mer et au littoral, n'ayant pas été consulté, le permis de construire valant permis de démolir en litige a été délivré au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Selon l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Par ailleurs, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte notamment l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. L'article R. 451-1 fixe la même exigence s'agissant des demandes de permis de démolir. Il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut déposer au nom de sa commune une demande de permis de construire, valant le cas échéant demande de permis de démolir, sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal.

11. La demande de permis déposée par la commune de Mauguio, représentée par son maire, comporte l'attestation requise en vertu des dispositions du code de l'urbanisme évoquées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 octobre 2016 relative aux demandes de subvention liées au projet de réhabilitation de la base nautique de Carnon, le conseil municipal de Mauguio a notamment autorisé le maire à signer " tous documents relatifs à cette affaire ". Dans ces conditions, le maire de Mauguio doit être regardé comme ayant été autorisé par le conseil municipal à déposer, au nom de la commune, la demande de permis de construire valant permis de démolir relative à la création de la nouvelle base nautique de Carnon.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ".

13. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire précise que la base nautique projetée doit être implantée sur le domaine public portuaire communal et que le terrain d'assiette " occupe une superficie de 5 318 m² ". Par ailleurs, le plan de situation, qui comprend des photographies aériennes des lieux, permet de localiser ce terrain sur le territoire de la commune de Mauguio. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des autres éléments joints à la demande de permis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Par ailleurs, il résulte des dispositions déjà citées de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire de Mauguio a notamment été autorisé, par une délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016, à déposer la demande de permis en vue de l'édification, sur un terrain appartenant au domaine public portuaire de la commune, d'une base nautique relevant, à l'instar de celle existante dont le projet prévoit la démolition, de la destination " service public ou d'intérêt collectif ". Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2013 approuvant le transfert du domaine public du port de plaisance de Carnon à la commune de Mauguio, ainsi que le plan permettant d'identifier le périmètre de ce transfert. A supposer même qu'une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public communal en cause aurait également dû être jointe à la demande de permis de construire déposée par la commune de Mauguio, il ressort des pièces du dossier que les éléments joints à cette demande ont mis l'autorité compétente à même se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent doit être écarté.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code, créé par cette même loi et immédiatement applicable aux instances en cours : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ".

17. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

18. D'une part, les demandeurs de première instance excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Mauguio en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UP, zone urbaine portuaire correspondant, selon le règlement de ce plan, " au périmètre de la concession du port de plaisance de Carnon " et qui " regroupe les équipements et activités économiques directement liés au fonctionnement et à l'exploitation du port de plaisance ". Toutefois, le vice de légalité interne ainsi invoqué n'étant pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet litigieux, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Mauguio ne peut être utilement soulevé faute pour les demandeurs de première instance d'avoir également soutenu que le permis de construire délivré à la commune de Mauguio méconnaît les dispositions pertinentes susceptibles d'être remises en vigueur.

19. D'autre part, le moyen tiré ce que le plan local d'urbanisme de Mauguio serait, en tant qu'il classe le terrain d'assiette en zone UP, incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'article UP 2 du règlement de ce plan serait, en tant qu'il admet l'édification dans la bande des cent mètres d'un nombre important de catégories de construction, incompatible avec ces mêmes dispositions du code de l'urbanisme, alors au demeurant que la destination de la construction projetée ne relève d'aucune des catégories de construction visées à l'article UP 2.

20. En sixième lieu, en vertu des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio, les " affouillements et exhaussements des sols sont interdits en toute zone du PLU sauf quand ils sont liés à des ouvrages et installations d'intérêt général (...) ". Le projet litigieux figurant, eu égard à sa nature, au nombre des " ouvrages et installations d'intérêt général " au sens de ces dispositions, les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à soutenir qu'il méconnaîtrait l'interdiction, inapplicable en l'espèce, relative aux affouillements et exhaussements. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

21. En septième lieu, aux termes de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio, article intitulé " Accès et voirie " auquel renvoie l'article UP 3 de ce règlement : " (...) Dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, la largeur minimale des accès aux terrains (chaussée + accotements) est fixée à : (...) / 6 mètres pour desservir une ou plusieurs constructions de surface de plancher totale comprise entre 300 m² et 1 000 m² (...) ". Pour l'application de ces dispositions relatives aux caractéristiques des accès et non à celles des voies de desserte, et en l'absence de précision contraire dans le règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio, l'accès doit s'entendre du seul débouché sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, du terrain d'assiette du projet ou, le cas échéant, du passage aménagé sur un fonds voisin permettant de relier ce terrain à une telle voie de desserte.

22. Le projet litigieux prévoit l'édification, sur un terrain situé en zone urbaine portuaire du plan local d'urbanisme de Mauguio, d'une construction d'une surface de plancher totale de 483,50 m². Si les demandeurs de première instance invoquent le non-respect des dispositions citées au point précédent, ils n'établissent pas que l'accès au terrain d'assiette du projet au sens et pour l'application de ces dispositions, présenterait une largeur inférieure à six mètres, accotements inclus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions relatives à la largeur des accès fixées par l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio ne saurait être accueilli.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio : " Par leur aspect et leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain, ni à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

24. D'une part, les dispositions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Mauguio ont un objet analogue à celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté contesté.

25. D'autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

26. Le terrain d'assiette du projet, qui accueille d'ores et déjà une base nautique dont l'arrêté contesté autorise la démolition, s'inscrit dans le périmètre du port de plaisance de Carnon, à l'extrémité d'un secteur urbanisé auquel il appartient et caractérisé notamment par la présence d'immeubles d'habitation ainsi que de constructions de style contemporain dont l'intérêt architectural n'est pas établi. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans des façades ainsi que des documents d'insertion joints à la demande de permis de construire, que l'impact visuel de la base nautique projetée sera limité en raison notamment de la faible hauteur de la construction projetée ainsi que du parti architectural retenu, lesquels favorisent son insertion paysagère. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Mauguio n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

27. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

28. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé " vaut servitude d'utilité publique " et qu'il est " annexé au plan local d'urbanisme ".

29. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en " zone littoral " L1 du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire de la commune de Mauguio. Il n'est pas contesté que le permis de construire en litige respecte, ainsi que le soutient la commune appelante sans contredit, les prescriptions de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles. Si les demandeurs de première instance soutiennent que ce plan de prévention approuvé le 16 mars 2001 était en cours de révision à la date de l'arrêté contesté et que les études actualisées relatives aux aléas de submersion marine et de déferlement révèlent l'existence d'un risque d'inondation de nature à justifier un refus de permis, les seuls éléments qu'ils produisent ne permettent nullement d'établir l'existence d'un risque d'inondation, dont le maire de Mauguio aurait eu connaissance à la date de l'arrêté attaqué, d'une intensité telle que ce dernier aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou subordonner sa délivrance à des prescriptions spéciales s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention des risques d'inondation en vigueur. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le maire de Mauguio aurait dû assortir le permis litigieux de prescriptions spéciales compte tenu de l'existence d'un risque de pollution, qui serait lié aux produits susceptibles d'être entreposés dans le local de stockage attenant à l'atelier de réparation dont le projet prévoit la création, n'est assorti d'aucun élément probant permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Mauguio aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis litigieux.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mauguio est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 11 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter la demande de première instance sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

32. Faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Mauguio au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Mauguio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense des avant-ports de Carnon et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : L'Association de défense des avant-ports de Carnon et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Mauguio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mauguio est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mauguio et à l'Association de défense des avant-ports de Carnon, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

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N° 20MA00223

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