Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite, née le 11 septembre 2013, par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de modifier son régime indemnitaire en fixant le taux de sa prime à 70% du montant maximum du régime indemnitaire d'un ingénieur territorial au 8ème échelon, et d'enjoindre au maire de modifier le taux de son indemnité spécifique de service en le portant à 70 % du taux de base correspondant au grade d'ingénieur territorial ayant atteint le 8ème échelon.
Par un jugement n° 1306940 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA01590 du 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cette décision implicite de refus et a enjoint à la commune de Marseille de se prononcer sur le régime indemnitaire de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, conformément aux motifs retenus à ses points 7 et 8.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 16MA01590 rendu le
2 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2020 et 4 et
30 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Journault, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la commune de Marseille, dans le délai de deux mois, de procéder à
l'exécution complète de l'arrêt n° 16MA01590, en prenant une décision fixant son indemnité spécifique de service aux sommes de 9 228,45 euros bruts annuels pour l'année 2014 (ISS2013), de 7690,38 euros bruts annuels pour l'année 2015 (ISS 2014) et de 8 613,22 euros bruts annuels pour les années 2016 au 31 décembre 2021 (ISS 2015), sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de
884,55 euros en exécution complète de cet arrêt pour l'année 2013 ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de
28.182,82 euros en exécution complète de l'arrêt pour la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêt de la Cour ne limite pas son injonction à l'année 2013 mais porte bien également sur les années postérieures, et son arrêté du 3 décembre 2018, qui n'est relatif qu'à l'indemnité spécifique de service pour l'année 2013, n'assure donc pas sa complète exécution ;
- cet arrêté n'assure même pas la complète exécution au titre de l'année 2013 puisqu'il fixe le taux de l'indemnité en fonction de l'échelon 6, alors qu'il détient l'échelon 8 depuis le
1er juin 2013, en application de son contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, et n'a
lui-même pas reçu complète application puisque ne lui a pas été versée la somme de
269, 32 euros ;
- la décision à prendre en exécution de l'arrêt en cause devra fixer l'indemnité spécifique de service au montant moyen ;
- l'arrêt en cause implique également d'enjoindre à la commune de régulariser son traitement ;
- l'arriéré d'indemnité spécifique de service, pour la période du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2021, est de 29 069,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la demande d'exécution, en indiquant que l'arrêt de la Cour ne porte que sur l'indemnité spécifique de service due au titre de l'année 2013 et que son arrêté du
3 décembre 2018, qui a cet objet, en assure donc la complète exécution.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022,
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84- du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;
- l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Journault, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur territorial contractuel à compter du 1er juin 2013, devenu titulaire de son grade en 2014, a sollicité le 9 juillet 2013 la modification de son régime indemnitaire en portant le taux de l'indemnité spécifique de service à 70 % du montant maximal de ce régime. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus tacite de faire droit à cette demande. Mais, par un arrêt du 2 octobre 2018, la Cour a annulé ce jugement et cette décision et a enjoint à la commune de Marseille de se prononcer sur le régime indemnitaire de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, conformément aux motifs retenus aux points 7 et 8 de celui-ci. M. C... demande à la Cour de prescrire les mesures nécessaires à la complète exécution de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause.
3. En premier lieu, il résulte clairement, ensemble, du dispositif de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2018, et des motifs énoncés en ses points 7 et 8 qui en sont le soutien nécessaire, que l'injonction adressée à la commune de Marseille de reprendre une décision relative au taux de l'indemnité spécifique de service de M. C..., à compter de l'année 2013, dans la limite des taux de minoration ou de majoration applicables, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses progressions d'échelon, porte sur l'indemnité qui lui est due seulement au titre de l'année 2013. Ainsi, bien que le juge de l'injonction statue en fonction des éléments de droit et de fait en vigueur au jour de sa décision, l'injonction prononcée par l'arrêt en cause ne peut porter que sur le taux de l'indemnité spécifique de service due à M. C... au seul titre de l'année 2013.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour assurer la complète exécution de l'arrêt de la Cour, la commune de Marseille devait prendre une décision fixant le taux de cette indemnité pour la seule année 2013, en tenant compte, dans le respect des taux de minoration ou de majoration applicables en vertu de l'arrêté ministériel du
31 mars 2011 susvisé, de la manière de servir de l'agent et de ses progressions d'échelon ainsi que du reclassement induit par l'annulation contentieuse, prononcée par l'arrêt de la Cour
n° 16MA03589 du 18 septembre 2018, de l'arrêté du 31 décembre 2013 portant reclassement dans le grade d'ingénieur territorial.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et il est du reste constant, que pour assurer l'exécution de l'arrêt en cause, le maire de Marseille a pris, le 3 décembre 2018, un arrêté fixant, pour la seule année 2013, le montant de l'indemnité spécifique de service due à
M. C... à la somme de 8 613,22 euros bruts annuels, correspondant au taux de 85 % de l'indemnité moyenne annuelle fixée pour les ingénieurs jusqu'au 6ème échelon. Ce faisant, la commune de Marseille, qui n'avait pas à prendre d'autres mesures au titre des années 2014 à 2018, pour respecter les prescriptions de l'arrêt de la Cour, doit être regardée comme en ayant assuré la complète exécution. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre à la commune de Marseille de prendre une décision qui fixe, pour lesdites années, le montant de l'indemnité spécifique de service due à M. C..., à un taux qui respecte les prescriptions énoncées aux points 7 et 8 de l'arrêt du 2 octobre 2018.
6. En quatrième lieu et d'une part, dans la mesure où l'arrêt de la Cour du
2 octobre 2018 n'a pas prescrit à la commune de Marseille de prendre une décision dans un sens déterminé, et où au nombre des motifs que la commune doit respecter pour se prononcer à nouveau sur le régime indemnitaire de M. C... ne figure pas la prise en compte précise d'un échelon du grade d'ingénieur territorial, les conclusions de l'intéressé tendant à la remise en cause de l'arrêté du 3 décembre 2018, en tant qu'il retient l'échelon 6 du grade d'ingénieur territorial, au lieu selon lui de l'échelon 8 auquel il a été recruté par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, présentent à juger un litige distinct de l'exécution de cet arrêt. Ces prétentions doivent donc être rejetées.
7. D'autre part, l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2018, qui a rejeté les conclusions pécuniaires de M. C..., n'implique pas nécessairement que la commune lui verse les sommes correspondant à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2013, ni à plus forte raison pour la période postérieure. Les conclusions pécuniaires présentées par l'intéressé ne peuvent donc qu'être rejetées comme présentant à juger un litige distinct de l'exécution de cet arrêt.
8. Enfin, les prétentions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser son traitement, qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, soulèvent une question qui n'a pas été tranchée par l'arrêt de la Cour du
2 octobre 2018 et qui n'est nullement impliquée par lui. Elles doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours de M. C... est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
N° 21MA042942