Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de cent-vingt jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2001400 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A..., représenté par Me Lelièvre-Castellorizios, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 13 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée de résidence habituelle en France ;
- ils ont commis des erreurs de droit quant à l'examen conduit par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'examen de sa demande de régularisation dès lors qu'il n'a pas examiné si sa qualification et son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait pouvaient constituer des motifs de régularisation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6-1) citées ci-dessus ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Lelièvre-Castellorizios, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 13 avril 1965, s'est vu refuser son admission exceptionnelle au séjour par le travail, par une décision du 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de cent-vingt jours, d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit ni de l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, pour soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code précité, inapplicables aux ressortissants algériens.
5. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... qui ne conteste pas s'être prévalu de son admission exceptionnelle au séjour par le travail, aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office les demandes de titre de séjour sur un fondement qui n'était pas invoqué par le pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles figurant aux dispositions, précitées au point 3, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet a examiné la situation particulière de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le requérant, qui déclare être entré en France le 3 septembre 2004, a fait valoir à l'appui de sa demande de régularisation, la durée de son séjour sur le territoire national et son intégration tirée notamment d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier agricole au sein d'une exploitation agricole, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le GAEC Camario. Aucun de ces éléments ne traduit par eux-mêmes l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse n'a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, et le préfet de la Haute-Corse n'a pas, par l'arrêté contesté, refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 dudit code lorsque la loi ou un accord régissant les conditions de son séjour en France prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa présence en France, M. A... a produit, pour chacune des dix années précédant la décision attaquée, des pièces nombreuses et suffisamment variées, notamment des relevés de compte bancaire attestant d'opérations bancaires et d'achats réguliers effectués en Corse, des factures notamment de téléphonie mobile, des documents médicaux, des avis d'imposition, divers documents administratifs qui lui ont été adressés, ainsi qu'une attestation du maire de la commune de Monticello indiquant que l'intéressé réside sur le territoire de cette commune depuis l'année 2015 et une attestation du directeur de l'interprofession laitière ovine et caprine de Corse relevant que l'appelant était présent lors de multiples interventions ayant eu lieu en 2017 et 2018 au sein du GAEC B... à E.... Dans ces conditions, il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations, précitées au point 9, de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de cent-vingt jours, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision contenue dans l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, contenues dans l'arrêté en litige. Ce jugement doit, par suite, être annulé dans cette mesure, ainsi que les décisions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Haute-Corse de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001400 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de cent-vingt jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de cent-vingt jours, fixation du pays de destination et interdiction du territoire français pendant une durée d'un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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N° 21MA01378
nc