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30/06/2022 | FRANCE | N°20MA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 juin 2022, 20MA03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Ronda a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1806204 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, la SCI Ronda, représentée par la SELARL

ASA agissant par Me Sitri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2020 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Ronda a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1806204 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, la SCI Ronda, représentée par la SELARL ASA agissant par Me Sitri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions permettant d'obtenir un taux réduit d'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 du code général des impôts ;

- son capital est détenu pour un tiers par la société B..., pour un tiers par la société A..., toutes deux détenues à 100 % par des personnes physiques, et pour un tiers par la SCI D..., elle-même détenue à 90 % par la société C..., détenue exclusivement par des personnes physiques ;

- le service vérificateur a commis une erreur de droit, ajoutant une condition de détention directe ne figurant pas au b du I de l'article 219 du code général des impôts, en retenant, pour lui refuser le bénéfice du taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'était pas détenue dans la limite d'un seul niveau d'interposition par des personnes physiques pour au moins 75 % de son capital ou par une société de capitaux directement détenue pour au moins 75 % de son capital par des personnes physiques ;

- l'analyse retenue par le service est contraire à " l'esprit de la recommandation " de la Commission européenne s'agissant de la définition des petites et moyennes entreprises (PME).

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la présente requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Ronda a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 en raison de la remise en cause du taux réduit d'imposition de 15 % prévu par les dispositions du I de l'article 219 du code général des impôts, dont elle s'est prévalue. La société Ronda relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cette imposition supplémentaire.

2. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition en litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ".

3. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que, pour être éligible au taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés, le capital de la société doit être détenu pour au moins 75 %, soit directement par des personnes physiques, soit par des sociétés dont le capital est lui-même détenu directement pour au moins 75 % par des personnes physiques. Si pour définir la condition de détention, le législateur s'est référé, ainsi qu'il résulte du rapport législatif n° 2664 sur le projet de loi de finances pour 2001, à la notion de petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation du 3 avril 1996 de la Commission européenne et à son critère d'indépendance, d'une part, en application de l'article 288 du traité sur l'Union européenne, les recommandations ne lient pas leurs destinataires, d'autre part, en réservant le bénéfice de ce taux réduit aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ des petites et moyennes entreprises éligibles à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 25 août 2017, que le service vérificateur a estimé que la SCI Ronda ne pouvait se prévaloir de l'application du taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts en retenant qu'elle n'était pas détenue dans la limite d'un seul niveau d'interposition par des personnes physiques pour au moins 75 % de son capital ou par une société de capitaux directement détenue pour au moins 75 % de son capital par des personnes physiques. Le service a donc recalculé l'imposition de la société sur l'exercice concerné clos en 2016 au taux normal d'impôt sur les sociétés, fixé à 33,33 %.

5. Il est constant que le capital de la SCI Ronda est détenu pour un tiers par la société B..., détenue à 100 % par des personnes physiques, pour un tiers par la société A..., détenue également à 100 % par des personnes physiques, et pour un tiers par la SCI D..., elle-même détenue à 90 % par la société C.... Dès lors, le capital de la SCI D... n'étant pas détenu directement, pour 75 % au moins, par des personnes physiques comme l'exigent les dispositions du I de l'article 219 du code général des impôts, la SCI Ronda ne peut utilement soutenir que la condition de détention de 75 % du capital par des personnes physiques serait remplie. A cet égard, la circonstance que le capital de la société C... soit lui-même détenu par des personnes physiques est sans incidence pour apprécier le seuil de 75 % prévu par les dispositions précitées, et la SCI Ronda ne saurait utilement faire valoir que l'administration aurait ajouté à la loi ou mal interprété l'intention du législateur en considérant que la société C... devait être regardée comme une société d'interposition qui fait obstacle à l'application du taux réduit d'imposition à 15 %. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au rehaussement en cause de l'impôt sur les sociétés auquel la SCI Ronda a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ronda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Ronda est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Ronda et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

2

N° 20MA03682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03682
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-30;20ma03682 ?
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