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27/06/2022 | FRANCE | N°20MA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 juin 2022, 20MA03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2000517 du 23 janvier 2020, la ma

gistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2000517 du 23 janvier 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020 sous le numéro 20MA03802, et deux mémoires, enregistrés le 12 octobre et le 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Vincensini, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'article R. 776-15 du code de justice administrative n'était pas applicable en première instance ;

- l'ordonnance attaquée n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté préfectoral ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'existence de circonstances particulières ;

- le préfet a fait une inexacte application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des autres décisions ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné si sa décision était conforme à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle E... B... a été rejetée par une décision du 4 septembre 2020.

II.- Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020 sous le numéro 20MA03824, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Vincensini, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 23 janvier 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille :

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 20MA03802 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Par une ordonnance n° 2000517 du 23 janvier 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme B... à l'encontre de cet arrêté pour tardiveté.

3. Les requêtes E... B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

Sur la tardiveté de la demande :

4. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative (CE, 17 juin 2020, n° 425111, aux tables du recueil Lebon).

5. L'arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 a été notifié par voie postale le 21 janvier 2019 à Mme B.... Il ne lui a pas été notifié par voie administrative. Seule une telle notification peut faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande E... B... pour tardiveté.

6. Il convient d'annuler l'ordonnance attaquée du fait de cette irrégularité, et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur la demande E... B... en tant que juge de première instance.

7. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens par lesquels Mme B... conteste la régularité de cette ordonnance.

Sur le refus de séjour :

8. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Contrairement à ce qu'a soutenu cette dernière en première instance, le refus de séjour est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, Mme B..., ressortissante russe indique être entrée en France le 17 août 2012, soit depuis six ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Elle était accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, nés en 1999 et 2003. Elle indique avoir été hébergée dans des centres d'accueil et chez des tiers. Elle a bénéficié de diverses prestations sociales et actions caritatives. Elle ne déclare pas avoir exercé une activité professionnelle. Son second fils a été scolarisé en France jusqu'à la deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules. Mme B... a été destinataire de multiples décisions administratives défavorables relatives à son séjour en France. Elle a été expulsée d'un logement qu'elle occupait sans droit ni titre dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Son premier fils, devenu majeur, a obtenu une carte de séjour temporaire. Mme B... indique être séparée de son époux du fait de violences commises à son encontre, sans apporter d'éléments permettant de considérer cette allégation comme crédible. Le lieu de résidence de ce dernier est inconnu à la date de la décision attaquée. Ces éléments ne suffisent pas pour établir que Mme B... aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste sur la situation personnelle E... B... doivent être écartés.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué en première instance, doit être écarté pour les mêmes motifs.

11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, le fils mineur E... B..., âgé de seize ans à la date de l'arrêté contesté, suivait une scolarité destinée à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules. Mme B... indique qu'il entretient une relation intense avec son frère aîné, majeur, titulaire d'une carte de séjour temporaire et exerçant une activité salariée dans le même domaine. Dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué aurait été exécuté, le fils mineur E... B... aurait eu le choix soit d'accompagner cette dernière en Russie, son pays d'origine et celui de ses parents, qui ont tous deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de ce dernier, afin d'y poursuivre une scolarité comparable, soit de rester en France auprès de son frère afin d'y achever sa scolarité, tout en pouvant rendre visite à ses parents en Russie. Il suit de là que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français a pour base légale le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le reconnaît d'ailleurs Mme B.... Cette décision n'est donc pas dépourvue de base légale.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I du même article n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

14. En troisième lieu, Mme B... n'établit pas être dans un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif.

15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste sur la situation personnelle E... B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux vus au point 9.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que la décision fixant le pays de destination doive faire l'objet d'une motivation distincte.

17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'indiquer expressément que sa décision ne méconnaissait pas l'un ou l'autre de ces articles, de même que d'autres dispositions dont il n'a pas fait application.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, le refus de délai de départ volontaire a pour base légale le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le reconnaît d'ailleurs Mme B.... Cette décision n'est donc pas dépourvue de base légale.

19. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui se réfère au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le refus de délai de départ volontaire est justifié par le fait que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivé sur le refus de délai de départ volontaire.

20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des six années de présence en France précédant l'arrêté contesté, Mme B... s'est soustraite à l'exécution d'au moins quatre décisions d'éloignement. La remise de son passeport aux autorités françaises, à la regarder comme avérée, ne constitue pas un élément suffisant pour écarter l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La scolarité en cours de son fils mineur est sans incidence sur l'appréciation d'un tel risque.

21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... ne justifiait pas de circonstances particulières permettant d'écarter l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de statuer expressément sur des éléments relatifs à la situation E... B... qui ne constituaient pas de telles circonstances particulières.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

22. D'une part, l'arrêté du 16 janvier 2019 indique la base légale et le critère sur lequel le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est par suite suffisamment motivée.

23. D'autre part, Mme B... fait valoir que si l'obligation de quitter le territoire français avait été exécutée, l'interdiction de retour aurait fait obstacle à ce qu'elle rende visite à son fils aîné depuis la Russie. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 20 que dans l'hypothèse où Mme B... retournerai en Russie, il existerait un risque avéré de détournement de l'objet d'un visa de court séjour susceptible d'être accordé pour une visite familiale en France. Par ailleurs, il resterait possible à son fils aîné de lui rendre visite en Russie, État dont il a la nationalité. Par suite, l'interdiction de retour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prononcée. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation personnelle E... B....

24. Les exceptions d'illégalité successivement invoquées par Mme B... doivent être écartées en conséquence de ce qui précède.

25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur la demande de sursis :

26. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête E... B... dirigée contre l'ordonnance du 23 janvier 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 16 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

27. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 20MA03824.

Article 2 : l'ordonnance n° 2000517 du 23 janvier 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

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Nos 20MA03802 - 20MA03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03802
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-27;20ma03802 ?
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