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27/06/2022 | FRANCE | N°20MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 juin 2022, 20MA02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2018 par lequel le maire de Canale-di-Verde a déclaré non-réalisable la construction d'une habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section OB n°s 493 et 494, situées lieu-dit Vallicella, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2019.

Par un jugement n° 1900040 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, Mme A... C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2018 par lequel le maire de Canale-di-Verde a déclaré non-réalisable la construction d'une habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section OB n°s 493 et 494, situées lieu-dit Vallicella, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2019.

Par un jugement n° 1900040 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, Mme A... C..., représentée par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 février 2020 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 13 novembre 2018 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Canale-di-Verde de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dès lors qu'il se situe à proximité immédiate d'un groupe de maisons et est desservi en réseaux et par la voirie ;

- le certificat sollicité pouvait être délivré en application de l'article L. 111-1-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme et des dispositions du PADDUC.

La requête a été communiquée à la commune de Canale-di-Verde, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Darmon représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une habitation individuelle sur les parcelles cadastrées section O-B n°s 493 et 494, situées lieu-dit Vallicella, sur la commune de Canale-di-Verde. Par une décision du 13 novembre 2018, le maire de Canale-di-Verde lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable cette construction. Mme C... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce certificat d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 9 janvier 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain. (CE, 22 avril 2022, n° 450229, aux T.)

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie produite par la requérante, que le terrain d'assiette du projet de construction en litige se situe dans une zone d'urbanisation diffuse, au milieu de terrains agricoles et de vastes espaces boisés. Les quelques constructions situées sur les parcelles limitrophes à l'Ouest de ce terrain, même si elles sont desservies par les réseaux et la voirie, ne constituent ni une agglomération, ni un village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC, de sorte qu'aucune construction ne peut être autorisée sur le terrain d'assiette du projet sans méconnaître l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance, à la supposer même établie, que des constructions situées à proximité de ce terrain aient récemment bénéficié d'autorisations d'agrandissement demeure sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme et partant sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du maire de Canale-di-Verde pris sur ce fondement.

5. La requérante ne peut se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'ancien article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article L. 111-4 du même code qui autorisent dans certains cas des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, ces dispositions prévoyant expressément que de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à la condition que le projet en cause ne soit pas contraire aux dispositions relatives à l'aménagement et la protection du littoral, notamment celles de l'article L. 128-1 précité.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 13 novembre 2018 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Canale-di-Verde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

N°20MA02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02045
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-27;20ma02045 ?
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