Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2010091 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, sous le n° 21MA01701, Mme E..., représentée par Me Wernert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son titre de séjour ;
4°) de " statuer ce que de droit " en matière de dépens et d'aide juridictionnelle.
Mme E... soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en instruisant sa demande au titre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien relatives à l'admission au séjour par le travail ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est toujours mariée avec son conjoint de nationalité française et a été victime de violences conjugales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... épouse C..., de nationalité algérienne, née le 28 novembre 1988, affirme être entrée en France le 27 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Elle a obtenu, en qualité de " conjoint de français ", la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 16 octobre 2019. Elle a ensuite sollicité, le 16 septembre 2019, un changement de statut en vue d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
2. Par un arrêté en date du 24 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme E... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs appropriés retenus par les premiers juges, l'appelante n'apportant pas d'élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de leur appréciation.
4. En deuxième lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salariée au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, il a également procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l'appelante au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a ainsi relevé que la requérante est mariée avec M. D... C..., de nationalité française, et qu'elle a annexé à son dossier une déclaration de non-communauté de vie du 13 septembre 2019. Dans ces conditions, Mme E... épouse C..., qui, au demeurant avait initialement sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur de droit sur ce point.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme E... épouse C... est entrée en France le 27 novembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour pour rejoindre son mari de nationalité française, M. D... C..., qu'elle a épousé le 20 mars 2016 en Algérie. Elle a bénéficié à ce titre de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 16 octobre 2019. Si Mme E... épouse C..., qui n'établit pas la réalité des violences conjugales invoquées par les documents produits, fait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté son époux d'une demande d'annulation du mariage par un arrêt du 28 novembre 2019, il est toutefois constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie des époux avait cessé depuis le 20 février 2017 et que la requérante avait engagé une procédure de divorce depuis le 2 mai 2017. En outre, la conclusion d'un contrat de travail, depuis le 31 juillet 2020, avec l'association " Assistance familiale ", en qualité d'aide à domicile à temps partiel, revêtait un caractère récent et ne suffisait pas à établir une insertion professionnelle notable en France. Enfin, Mme E... épouse C... se prévaut de la seule présence en France de sa tante et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... épouse C..., au respect de sa vie privée et familiale, n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'appelante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme E... aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Wernert, avocat de Mme E..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Me Sandrine Wernert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.
N° 21MA01701 2
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