La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21MA04768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21MA04768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103812 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B..., représen

tée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103812 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 313-11 7° devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnait les articles L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle a été prise sur la base d'une décision de refus de séjour illégale.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante philippine, relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Si Mme B... démontre par les justificatifs versés aux débats résider sur le territoire national de manière habituelle depuis le 24 décembre 2004, cette seule circonstance ne saurait cependant justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations et dispositions rappelées au point 2. Si l'intéressée soutient n'être jamais retournée dans son pays d'origine où elle allègue ne plus avoir d'attaches familiales, bénéficier d'un bail à son nom et bénéficier de plusieurs promesses d'embauche en qualité d'employée de maison à temps partiel à Monaco ou sur le territoire français, en 2016, 2018, 2020 et 2021, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'elle aurait tissé des liens familiaux, sociaux, amicaux ou professionnels stables et intenses en France, qu'elle justifierait d'une insertion dans la société française ou qu'elle aurait perdu toute attache dans le pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Les déclarations de revenus effectuées pour les années 2018 et 2019 ne font apparaitre que des revenus très faibles. En outre, les quelques attestations produites ne permettent pas d'établir une insertion familiale, sociale ou amicale significative sur le territoire. La commission du titre de séjour a d'ailleurs par deux fois, les 19 octobre 2018 et 3 juin 2021 émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Il est notamment apparu que, lors de sa dernière audition par cette commission, Mme B... éprouvait les plus grandes difficultés pour comprendre le français et pour s'exprimer dans cette langue. De plus, elle n'a pas déféré à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire par arrêté du 6 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille. Enfin, si Mme B... soutient être en couple avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire, cette relation, ayant débuté en février 2020, est toutefois très récente. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas méconnu ces stipulations et dispositions.

4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés et au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " , " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. La circonstance que Mme B..., qui ne justifie pas par ailleurs d'une insertion professionnelle notable en France, est titulaire de promesses d'embauche en qualité d'employée de maison sur le territoire de Monaco ou sur le territoire français ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la situation de l'intéressée, en couple depuis seulement un an et demi à la date de la décision attaquée, sans enfant ni personne à charge, caractérise des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. En quatrième lieu, Mme B... n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, elle n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B....

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

2

N° 21MA04768

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04768
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;21ma04768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award