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23/06/2022 | FRANCE | N°21MA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21MA00785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1900223 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021 et le 28 janvier 2022,

M. B..., représenté par la SELAS Lawtec, agissant par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1900223 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021 et le 28 janvier 2022, M. B..., représenté par la SELAS Lawtec, agissant par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castellar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- il existe une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme de Castellar en ce qui concerne le classement de ses parcelles en zone naturelle ;

- le classement de ses parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2021, la commune de Castellar, représentée par Me Layet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens de légalité externe invoqués par M. B... étaient inopérants à l'encontre de la décision de refus d'abrogation en litige ;

- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Larbre de la SELAS Lawtec, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 février 2018, le conseil municipal de Castellar a notamment approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune sous la forme d'un plan local d'urbanisme. M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées section E nos 262, 263 et 264, a, par une lettre du 17 septembre suivant, saisi le maire de Castellar d'une demande tendant à l'abrogation de cette délibération, en particulier en tant qu'elle classe ses parcelles en zone naturelle. Par un jugement du 30 décembre 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

5. La première orientation du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Castellar vise à organiser un " développement urbain harmonieux et raisonné ". L'objectif n° 1 lié à cette orientation prévoit de préserver les espaces sensibles, notamment les milieux naturels remarquables, ainsi que de protéger les boisements significatifs des massifs et des vallons en privilégiant leur classement en zone naturelle ainsi qu'en espace boisé. Il est également prévu, au titre de l'objectif n° 2 de cette même orientation, de " maîtriser l'étalement urbain sans fermer les possibilités de développement ". La troisième orientation de ce projet d'aménagement et de développement durables, intitulée " Valoriser le territoire comme une ressource économique ", fixe notamment un objectif de protection du patrimoine naturel et montagnard. Par ailleurs, il est indiqué, dans la partie de ce projet d'aménagement et de développement durables relative à la définition des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qu'il est prévu de limiter la consommation d'espace en dehors de l'enveloppe urbaine et que la redéfinition des zones constructibles tient compte en particulier de la topographie des lieux ainsi que de la qualité des réseaux.

6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B... évoquées au point 1 forment un tènement demeuré à l'état naturel et partiellement inclus dans un secteur d'une importante superficie classé en espace boisé. Si ces parcelles boisées et non bâties sont situées non loin de quelques constructions implantées de façon diffuse au nord et au sud, elles s'ouvrent, en particulier au nord-est, à l'est et au sud-est, sur une vaste zone à dominante naturelle. En admettant même que le tènement litigieux soit inclus dans la " zone de développement urbain " identifiée sur la carte, qui n'est au demeurant pas établie à l'échelle parcellaire, figurant en page 11 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, et qu'il ne relève pas des " milieux naturels remarquables " identifiés sur la carte insérée à sa page 6, ni ces circonstances, ni celle que les parcelles litigieuses sont desservies par les réseaux ainsi que par une voie carrossable, ne sauraient suffire à établir, compte tenu des autres orientations et objectifs évoqués au point précédent et eu égard aux caractéristiques de l'unité foncière en cause, ainsi qu'à son inclusion dans une zone à dominante naturelle éloignée de l'enveloppe urbaine, que le règlement du plan local d'urbanisme de Castellar serait, en tant qu'il classe les parcelles de M. B... en zone naturelle, incohérent avec les orientations générales et les objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan.

7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". L'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 et dont les dispositions sont désormais reprises à son article R. 151-24 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les parcelles de M. B... forment un tènement boisé ayant conservé un caractère naturel. En dépit de la présence d'une urbanisation diffuse au nord et au sud, ce tènement non bâti s'inscrit dans un vaste secteur de la commune de Castellar classé en zone naturelle et est partiellement inclus dans l'espace boisé classé institué dans ce secteur par les auteurs du plan local d'urbanisme. Les circonstances, à les supposer établies, que l'unité foncière litigieuse est raccordée aux différents réseaux et qu'elle est desservie par une voie carrossable ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à son classement en zone naturelle. Compte tenu des caractéristiques des parcelles de M. B..., de la configuration et de la vocation du secteur à dominante naturelle dans lequel elles s'inscrivent, ainsi que du parti d'urbanisme rappelé au point 5, les auteurs du plan local d'urbanisme de Castellar n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone naturelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Castellar, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Castellar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castellar sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Castellar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Castellar.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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N° 21MA00785

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00785
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes réglementaires.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;21ma00785 ?
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