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23/06/2022 | FRANCE | N°20MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 23 juin 2022, 20MA00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Alternative Shop Oogie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802649 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2

020, la SARL Alternative Shop Oogie, représentée par Me André, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Alternative Shop Oogie a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802649 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la SARL Alternative Shop Oogie, représentée par Me André, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'analyse pas les " conclusions en défense " en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- ce jugement méconnaît les dispositions des articles L. 10 et R. 741-2 du même code en ce qu'il ne mentionne pas le prénom des juges qui l'ont rendu ;

- le jugement procède d'une erreur de fait, d'une dénaturation des pièces du dossier ainsi que d'une erreur de droit ;

- les dispositions des articles L. 13, L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- les dispositions des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales et celles de l'article 1651 G du code général des impôts ont été méconnues, dès lors que l'administration fiscale n'a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département ;

- l'examen de cette demande ressortit à la compétence du président du tribunal administratif ;

- cette irrégularité substantielle doit entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- la prescription est acquise dès lors que la proposition de rectification du 27 octobre 2015, qui est entachée d'un défaut de motivation, n'a pu interrompre le cours de cette prescription ;

- la charge de la preuve des graves irrégularités entachant sa comptabilité pèse sur l'administration fiscale conformément aux dispositions des articles L. 192, L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité était sincère et ne pouvait être écartée ;

- la méthode de reconstitution de ses recettes, qui ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, est radicalement viciée et excessivement sommaire ;

- les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des rappels en droits ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

- ces pénalités ne sont pas justifiées et l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alternative Shop Oogie, qui exploite un " concept store " à Marseille et qui exerce une activité de bar-brasserie, de vente de vêtements, de chaussures, de livres, de magazines et de divers objets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, faisant application de la procédure contradictoire, lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, résultant de la reconstitution de ses recettes à laquelle elle a procédé après avoir écarté sa comptabilité comme non probante. La SARL Alternative Shop Oogie relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités correspondantes.

I. Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Dès lors, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, viser le mémoire en défense, produit le 12 octobre 2018 par l'administration fiscale, en se bornant, sur ce point, à relever que le défendeur concluait au rejet de la requête, sans être tenu d'analyser chacun de ses moyens de défense. Ainsi, le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " et aux termes de l'article R. 741-7 de ce code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, le jugement attaqué fait figurer, en première page, le nom et prénom du rapporteur, et ceux du rapporteur public, ainsi qu'en dernière page, le nom et l'initiale du président de la formation du jugement et le nom de l'assesseur qui a siégé dans cette formation, ce qui suffisait en l'espèce, dès lors que les dispositions précitées ne font obligation que de mentionner le nom des juges ayant rendu le jugement et non leur prénom. Sur la minute du jugement, figurent en outre la signature du président de la formation de jugement et celle du rapporteur du dossier, lesquels sont clairement identifiés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SARL Alternative Shop Oogie ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait, de la dénaturation des pièces du dossier ainsi que de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

II. Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, la SARL Alternative Shop Oogie reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". L'article 1651 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition, prévoit que : " Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour. (...) ".

7. Il n'est pas contesté que le conseil de la SARL Alternative Shop Oogie a sollicité la saisine d'une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires autre que celle du département des Bouches-du-Rhône pour des motifs de " sauvegarde du secret et de la confidentialité des affaires " sur le fondement des dispositions de l'article 1651 G du code général des impôts, sans toutefois indiquer même sommairement les motifs justifiant cette demande. Par courrier du 13 juillet 2016, l'administration a demandé à cet avocat de préciser les motifs de cette demande de dépaysement, courrier auquel ce dernier n'a pas donné suite. Ainsi, la contribuable ne peut être valablement regardée comme ayant demandé la saisine de la commission d'un autre département pour de tels motifs. La commission territorialement compétente s'est alors prononcée, dans son avis du 22 janvier 2017, pour le rejet de la comptabilité de la SARL Alternative Shop Oogie et pour le maintien des rectifications résultant de la reconstitution de ses recettes au titre des exercices clos en 2012 et 2013, après avoir relevé l'absence de la société requérante, dûment convoquée par courrier du 8 août 2016, reçu le 17 août suivant, qui n'a pas été représentée et n'a pas davantage fait usage de la faculté dont elle disposait de produire des observations écrites. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure né du défaut de saisine d'une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires régulièrement désignée par le président du tribunal administratif doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la procédure mise en œuvre à l'encontre de la SARL Alternative Shop Oogie n'est entachée d'aucune irrégularité. Par suite, la société ne saurait demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription du délai de reprise :

9. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". L'article L. 57 de ce livre prévoit que la proposition de rectification adressée au contribuable " doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

10. Pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une proposition de rectification doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des rectifications envisagées, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.

11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 octobre 2015 adressée à la SARL Alternative Shop Oogie mentionne la catégorie de revenus en cause, les bénéfices industriels et commerciaux de la société, les exercices concernés, ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées, notamment la réintégration de recettes non déclarées après reconstitution des chiffres d'affaires toutes charges comprises de la société au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le service vérificateur a précisé la méthode qu'il a mise en œuvre pour obtenir les montants de chiffres d'affaires reconstitués et notamment a indiqué que la reconstitution du chiffre d'affaires ne portait que sur son activité bar-brasserie, pour laquelle il a tenu compte des relevés de prix de vente mentionnés sur la carte du restaurant, des quantités servies établies par la société vérifiée et des achats effectués auprès de ses fournisseurs, à l'égard desquels il a exercé son droit de communication et a également indiqué les éléments permettant de déterminer le chiffre d'affaires reconstitué, contrairement à ce qui est soutenu. Ainsi, la proposition de rectification du 27 octobre 2015 était motivée de telle sorte qu'elle permettait au représentant de la société de présenter utilement ses observations, ce qu'il a, au demeurant, fait par courrier du 22 décembre 2015. Il en résulte que la SARL Alternative Shop Oogie n'est pas fondée à soutenir qu'en raison d'une motivation insuffisante de la proposition de rectification, cette dernière n'a pu avoir un effet interruptif de prescription et que, par suite, le droit de reprise de l'administration aurait été prescrit.

S'agissant du rejet de la comptabilité :

12. La SARL Alternative Shop Oogie reprend en appel le moyen tiré de ce que sa comptabilité est sincère et ne pouvait être écartée, sans toutefois l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou de critique utile du jugement. Par suite, il convient de confirmer, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, le caractère régulier du rejet par l'administration fiscale de la comptabilité présentée par la SARL Alternative Shop Oogie lors des opérations de vérification et regardée comme non probante, en raison des graves irrégularités qui l'affectent.

S'agissant de la charge de la preuve :

13. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la comptabilité de la SARL Alternative Shop Oogie comportait de graves irrégularités. En outre, l'imposition a été établie conformément à l'avis du 20 janvier 2017 de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d'imposition mis à sa charge.

S'agissant de la méthode de reconstitution des recettes :

15. La SARL Alternative Shop Oogie reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance à l'encontre de la méthode de reconstitution des recettes, fondée sur les ventes de boissons alcoolisées, tiré de ce qu'elle est radicalement viciée et excessivement sommaire, dès lors qu'elle s'abstient de prendre en compte la politique commerciale tenant à l'organisation hebdomadaire de soirées à thème au cours desquelles la consommation d'alcool donne lieu à des offerts, sans apporter d'éléments nouveaux ou pertinents à son soutien. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, non critiqués, retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 et 13 de son jugement et de retenir que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode suivie par le vérificateur et qu'elle n'établit pas davantage l'exagération des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

En ce qui concerne les pénalités :

16. Les moyens tirés de ce que les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des rappels en droits, de l'insuffisante motivation des pénalités pour manquement délibéré, de ce que ces pénalités ne sont pas fondées et l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements constatés invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 à 17 de leur jugement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alternative Shop Oogie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Alternative Shop Oogie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alternative Shop Oogie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme B..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

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