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23/06/2022 | FRANCE | N°19MA05602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 19MA05602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le maire de Servian a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation ainsi que de l'édification d'un garage et d'une piscine.

Par un jugement n° 1800784 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 d

cembre 2019, M. A..., représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le maire de Servian a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation ainsi que de l'édification d'un garage et d'une piscine.

Par un jugement n° 1800784 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Servian du 20 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Servian de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Servian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les informations relatives à l'assainissement du projet mentionnées dans l'arrêté contesté sont erronées et l'avis défavorable émis par l'autorité compétente en la matière ne lui a pas été transmis ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa demande de permis de construire ;

- le dossier de demande de permis de construire présente un caractère complet et suffisant ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme et la parcelle d'assiette du projet relève du secteur A1 de la zone A.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, la commune de Servian, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que les informations figurant dans l'avis du service public d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération de Béziers seraient erronées est inopérant ;

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonomo-Fay, représentant M. A..., et de Me Mer, substituant Me Moreau, représentant la commune de Servian.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 décembre 2017, le maire de Servian a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation, ainsi que de l'édification d'un garage et d'une piscine, sur une parcelle cadastrée section AR n° 177 et classée en secteur A2 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune alors en vigueur. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... persiste à soutenir que l'arrêté de refus de permis de construire en litige est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, en vertu du d) de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, un arrêté pris sur une demande de permis de construire doit viser " les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ". Si M. A... soutient que l'avis défavorable émis par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et visé dans l'arrêté attaqué n'était pas joint à la notification de cet arrêté et que cet avis ne lui a pas été ultérieurement transmis, il ne se prévaut, en tout état de cause, de la méconnaissance d'aucune disposition à cet égard. Au surplus, le motif de refus de permis de construire retenu par le maire de Servian n'est pas fondé sur cet avis.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il n'aurait pas été procédé à une instruction complète de la demande de permis de construire de M. A....

5. En quatrième lieu, si M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire présente un caractère complet et de ce que les informations relatives à l'assainissement du projet mentionnées dans l'arrêté contesté seraient erronées, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit respectivement aux points 3 et 7 du jugement attaqué.

6. En cinquième et dernier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., le maire de Servian a estimé que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur A2 dès lors, d'une part, que l'habitation projetée consiste en " un bâtiment unique et isolé ", " non intégré au volume global d'un bâtiment d'exploitation ", et qu'elle ne constitue pas un " ensemble homogène ", et, d'autre part, qu'il n'est pas suffisamment justifié de la nécessité de la présence permanente et rapprochée du pétitionnaire sur son lieu d'exploitation.

7. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Le préambule du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme de Servian alors en vigueur précise que cette zone A comprend différents secteurs, notamment le secteur A1 qui correspond aux " exploitations agricoles existantes " et le secteur A2 " correspondant au reste du territoire agricole communal ". Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de zonage produit par le requérant, que la parcelle d'assiette du projet était classée en secteur A2 du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté de refus de permis de construire en litige, secteur dans lequel le règlement de ce plan autorise l'édification de certaines constructions, sous réserve du respect de diverses conditions. A supposer que M. A... puisse être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de ce zonage à cette date, les circonstances alléguées que des bâtiments ont été régulièrement édifiés sur la parcelle litigieuse postérieurement à la mise à jour du plan de zonage et que de nombreuses parcelles bâties sont classées en secteur A1 ne sauraient suffire, en l'absence de toute discussion relative au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de Servian et au regard des caractéristiques du secteur en cause, à établir que le classement de la parcelle de M. A... en secteur A2 de ce plan aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à la date de l'arrêté contesté. Compte tenu de ce qui précède, M. A... ne saurait utilement soutenir que le projet litigieux respecte les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur A1, secteur auquel n'appartient pas la parcelle d'assiette de ce projet.

9. D'autre part, l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Servian, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, interdit les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2. Cet article A 2 prévoit que sont notamment admis, en secteur A2, " les locaux à usage d'habitation (...) directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole, dans le style mas viticole ; et sous réserve d'être édifiés simultanément ou postérieurement au bâtiment d'exploitation. Ces locaux prendront la forme d'un logement intégré au volume global du bâtiment d'exploitation ; soit d'une habitation accolée pour autant que l'ensemble constitue un ensemble homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés...) ".

10. Il résulte de ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Servian que seuls peuvent être autorisés, en secteur A2, les " locaux à usage d'habitation " directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de certaines autres conditions. Pour rechercher l'existence du lien de nécessité ainsi exigé, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.

11. Si M. A..., qui exploite un peu plus de huit hectares de vignes sur le territoire de la commune de Servian, soutient que l'habitation dont le projet prévoit la création est directement liée et nécessaire à son exploitation agricole, compte tenu en particulier de l'activité de vinification qu'il y exerce, il ne produit aucun élément probant de nature à établir le caractère indispensable de sa présence permanente sur place en raison de cette activité, notamment. Le requérant se prévaut inutilement à cet égard des énonciations, dépourvues de valeur normative, du document de travail intitulé " Parcours à la construction agricole " élaboré par un groupe de travail dans le département de l'Hérault. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'habitation projetée serait nécessaire aux besoins et au fonctionnement de l'exploitation agricole en cause. Par ailleurs, au vu du plan de masse joint à la demande de permis de construire, le bâtiment d'habitation projeté n'est pas intégré au volume global d'un bâtiment d'exploitation et ne constitue pas une " habitation accolée " au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Servian. Par suite, le maire de Servian n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en se fondant sur le motif énoncé au point 6 pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent, compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Servian qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Servian sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Servian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Servian.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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N° 19MA05602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05602
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;19ma05602 ?
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