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21/06/2022 | FRANCE | N°21MA04822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 juin 2022, 21MA04822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'entier dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre sa décision, et d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement

n° 2106572 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'entier dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre sa décision, et d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106572 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 31 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Perrot, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour,

et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury, rapporteur,

- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante russe, née le 16 janvier 1963, a été déboutée de ses demandes d'asile par deux décisions respectives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2014 et du 16 avril 2015. L'intéressée a ensuite sollicité le 10 août 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Elle a fait l'objet le 8 juin 2016 d'un arrêté préfectoral de refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a fixé le pays de destination. Mme A... a présenté, à nouveau, le

12 novembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par une décision du 13 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l'intéressée. Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui rejette sa requête dirigée contre cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le

21 avril 2014 et s'y maintient depuis chez sa mère qui est titulaire d'une carte de résident. L'appelante qui a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans dans son pays ou hors de France, est mariée avec un compatriote qui réside en Russie et selon ses déclarations, séparée de fait de son époux, sans charge de famille. Si elle manifeste une certaine volonté d'intégration sociale et associative en France, elle n'établit pas que sa présence est indispensable aux côtés de sa mère, certes âgée mais ni malade ni impotente, et alors que sa sœur et deux de ses frères résident régulièrement en France, dont deux dans la même ville que leur mère. Elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard à l'objet d'une telle mesure, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par

Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

N° 21MA048222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04822
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-21;21ma04822 ?
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