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21/06/2022 | FRANCE | N°20MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 juin 2022, 20MA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001133 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B..., représentée par

Me Ciccolini, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2020 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001133 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B..., représentée par

Me Ciccolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2020 par lesquelles le préfet des

Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'elle n'avait pas saisi l'autorité compétente de sa demande, alors qu'il lui appartenait d'instruire une telle demande, sans entacher les décisions attaquées d'une erreur de droit ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par lettre du 4 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire ses observations sur la requête de Mme B..., dans un délai d'un mois, et informé qu'à défaut de répondre dans le délai à cette demande, l'instruction serait susceptible d'être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 er R. 613-2 du code de justice administrative, et les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience.

Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire et un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 18 mai 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français, le 23 janvier 2015, munie d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " et mise en possession d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité, le

9 décembre 2019, le changement de son statut de " conjointe de français " en celui de " salariée ". Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " et l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " et aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du même code dans sa version alors applicable : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". L'article R. 5221-3 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 5221-15, dans sa version alors applicable, de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lequel doit être assimilé à la carte de séjour temporaire délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet. Le préfet, saisi d'une telle demande ne peut alors refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour " salarié " a été rejetée au seul motif, non contesté par l'intéressée, que son employeur n'avait pas déposé de demande d'autorisation de travail, préalable à l'instruction de sa demande. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande.

6. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des

Alpes-Maritimes en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède, et ce, malgré la mise en œuvre par la Cour des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes

le 27 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au préfet des

Alpes-Maritimes et à Me Ciccolini.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

N° 20MA024472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02447
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-21;20ma02447 ?
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