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20/06/2022 | FRANCE | N°21MA03991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 20 juin 2022, 21MA03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et la société Igrec Ingenierie ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur à leur verser la somme de 486 247, 84 euros hors taxes soit 583 497,41 euros toutes taxes comprises, au titre du solde de leur marché, outre les intérêts moratoires à compter du 2 mai 2021 sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement fixée par la BCE majoré de sept points,

ainsi que leur capitalisation .

Par une ordonnance n° 2106915 du 6 août 2021 ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et la société Igrec Ingenierie ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur à leur verser la somme de 486 247, 84 euros hors taxes soit 583 497,41 euros toutes taxes comprises, au titre du solde de leur marché, outre les intérêts moratoires à compter du 2 mai 2021 sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement fixée par la BCE majoré de sept points, ainsi que leur capitalisation .

Par une ordonnance n° 2106915 du 6 août 2021 rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1.4 du code de justice administrative, la présidente de la 3ième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A... et la société Igrec Ingenierie, représentés par Me Weyer, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 août 2021 ;

2°) de condamner la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur payer la somme de 486 247, 84 euros hors taxes, soit 583 497, 41 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, dont, la somme de 328 636, 18 euros hors taxes, soit 394 363,42 euros toutes taxes comprises à M. A... architecte et la somme de 157 611,66 euros hors taxes, soit 189 133,99 euros toutes taxes comprises à la société Igrec Ingénierie, le tout avec intérêts moratoires à compter du 2 mai 2021 calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majoré de sept points et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

1°) sur la régularité de l'ordonnance :

- la question de qualification de maîtrise d'ouvrage et de l'entité compétente après le transfert du marché, dans le cadre d'un plein contentieux indemnitaire, ne fait pas partie des questions qui peuvent faire l'objet d'une ordonnance pour irrecevabilité manifeste en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce texte restreignant la compétence du juge unique dans les hypothèses de rejet pour irrecevabilité aux cas où le motif du rejet est "manifeste" ; en conséquence, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

2°) sur le bien-fondé de l'ordonnance :

- la société AREA Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur est seule maître d'ouvrage, titulaire d'une concession d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ;

- il résulte tant de l'exposé des faits, que de l'avenant n° 6 fourni en pièce jointe à la requête que la société AREA PACA est titulaire d'une concession d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; or, l'aménageur est maître d 'ouvrage ès qualités ; l'aménageur ne peut pas se dégager de sa responsabilité vis-à-vis des entreprises, même si la décision de suspendre ou d'interrompre définitivement les travaux est provoquée par la commune concédante ayant décidé de renoncer au projet initialement prévu dans la ZAC ; cette solution dégagée par le Conseil d'Etat est désormais reprise par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;

- l'avenant n° 6 du 20 mai 2015 est parfaitement explicite en ce qu'il stipule que le marché en question est transféré à la société AREA Région Sud ;

- la réclamation et la requête sont postérieures à ce transfert ;

3°) sur le fond, pour le cas où la Cour déciderait d'évoquer, la demande de paiement correspond au solde du marché public de maîtrise d'œuvre, résilié de façon anticipée par le maître d'ouvrage pour motif d'intérêt général, à savoir :

- le paiement des prestations exécutées au titre du marché à la date de la résiliation ;

- le paiement de l'indemnité de résiliation du marché ;

- le complément de rémunération pour des prestations supplémentaires à la suite des demandes du maître d'ouvrage et à l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la société AREA Région Sud, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... et de la société Igrec Ingenierie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour le cas où l'ordonnance querellée serait annulée, il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer le dossier au tribunal ;

- subsidiairement, pour le cas où la Cour évoquerait le fond, les créances invoquées ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.

Le 31 mai 2022, un mémoire complémentaire a été enregistré pour la société AREA Région Sud et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ,

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M A... et la société Igrec Ingenierie ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la société agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur à leur verser le solde de leur marché résilié par cette dernière. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 6 août 2021 rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1.4° du code de justice administrative par laquelle la présidente de la 3ième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser... ". Aux termes de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation... Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ".

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réalisation de la ZAC Cœur de Ville, la commune de Briançon, maître d'ouvrage, a confié, par un acte d'engagement du 26 novembre 2012, au groupement de maîtrise d'œuvre constitué de M. A..., mandataire, et de la société Igrec Ingénierie, un marché passé en application de l'article 74 du code des marchés publics alors applicable, portant sur la réalisation d'un projet d'aménagement du secteur Cœur de ville, du champ de mars et des abords de la gare du Prorel, ce marché ayant fait l'objet de sept avenants. Par avenant n° 6 du 20 mai 2015, la commune de Briançon, maître d'ouvrage, a attribué la concession d'aménagement au sens des dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5.1 du code de l'urbanisme, pour la réalisation de la ZAC Cœur de Ville, à la société publique locale ''AREA PACA'', cet avenant stipulant notamment que " ......AREA PACA est entièrement substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la Ville de Briançon au titre du marché ". Par un courrier du 17 décembre 2020, la société publique locale (SPL) agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur " AREA Région Sud " a informé M. A... pris en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre confié au groupement A...-Igrec Ingénierie pour motif d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 26 du CCAP du marché.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société publique locale agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur " AREA Région Sud " s'est substituée à la commune de Briançon en qualité de maître d'ouvrage et n'avait pas la qualité de mandataire de la commune. M. A... et la société Igrec Ingenierie sont fondés à soutenir, que c'est à tort, que la présidente de la 3ième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société publique locale agence régionale d'équipement et d'aménagement Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur " AREA Région Sud " à les indemniser de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre dont ils étaient titulaires, comme manifestement irrecevable pour ne pas avoir été dirigée contre le maître d'ouvrage.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. A... et la société Igrec Ingenierie.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties, une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2106915 rendue le 6 août 2021 par la présidente de la 3ième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Igrec Ingenierie et à la société AREA Région Sud.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail , président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03991
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CLAIRANCE AVOCATS - AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-20;21ma03991 ?
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