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20/06/2022 | FRANCE | N°21MA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 20 juin 2022, 21MA00866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme. Denise A..., agissant par la voie de la tierce opposition, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler son jugement n° 1707779 du 18 novembre 2019 et de rejeter la requête du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance n° 2000538 du 28 décembre 2020, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1.4° du code de justice administrative, a rejeté ce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme. Denise A..., agissant par la voie de la tierce opposition, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler son jugement n° 1707779 du 18 novembre 2019 et de rejeter la requête du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance n° 2000538 du 28 décembre 2020, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1.4° du code de justice administrative, a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable faute pour Mme A... de justifier d'un droit auquel ce jugement aurait préjudicié ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme A..., représentée par Me Singer, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 décembre 2020 ;

2°) accueillant sa tierce opposition, d'annuler le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de rejeter la demande du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre à la charge du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû être partie à l'instance, dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués par le syndicat requérant, lui sont imputables ; or, par arrêté du 4 novembre 2019, jour de l'audience, elle a été purement et simplement écartée de son poste d'inspectrice de l'éducation nationale 1er degré de la circonscription de Salon-de-Provence et n'a toujours pas réintégré son poste et a été informée qu'elle ne le réintègrerait jamais ;

- il ne peut être sérieusement prétendu qu'un jugement enjoignant à une autorité publique de mettre en sécurité tous les personnels placés sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ne préjudicie pas directement et gravement aux droits dudit supérieur hiérarchique qui, à aucun moment, ne peut se défendre des accusations portées à son encontre et démontrer qu'il n'y a pas de mesures à prendre pour protéger des agents contre elle ; or les faits qui lui sont imputés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 2 juin 2022, présenté pour Mme A... et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance en date du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Singer, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1707779 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur la demande dudit syndicat tendant à ce qu'il diligente une enquête administrative, mette en place des mesures de protection et une surveillance médicale des agents de la circonscription de Salon-de-Provence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre, en usant de son pouvoir d'organisation du service et de son pouvoir hiérarchique, toutes les mesures appropriées de nature à faire cesser les risques en matière de sécurité et de santé physique et mentale encourus par les agents de la circonscription de Salon-de-Provence placés depuis 2010 sous l'autorité de l'inspectrice de l'éducation nationale concernée dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

2. Mme A... relève appel de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2020 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1.4 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête en tierce opposition tendant à l'annulation de ce jugement du 18 novembre 2019 et au rejet de la demande du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser... ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le recteur, que si le jugement en litige ne désigne pas nominativement Mme A..., celle-ci était effectivement l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Salon-de-Provence concernée. Toutefois, ce jugement, qui se borne à annuler le refus de prendre toutes les mesures appropriées de nature à faire cesser les risques en matière de sécurité et de santé physique et mentale encourus par les agents de la circonscription de Salon-de-Provence placés sous l'autorité de cette inspectrice de l'éducation nationale, ne préjudicie pas en lui-même aux droits de Mme A.... Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance n° 2000538 rendue le 28 décembre 2020, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la requête du syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquences, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au syndicat départemental de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2022.

N° 21MA00866 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00866
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01 Procédure. - Voies de recours. - Tierce-opposition. - Recevabilité. - Notion de droit lésé.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-20;21ma00866 ?
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