Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 30 juillet 2019, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1901631 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Bastia, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 30 juillet 2019, a enjoint au directeur du centre hospitalier de Bastia de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 dans le délai d'un mois et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la directrice-adjointe du centre hospitalier chargée des ressources humaines dispose d'une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par le directeur de ce centre ; s'agissant d'un acte courant de gestion relevant de ses attributions, elle était compétente pour signer la décision contestée ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Mme B..., qui admet elle-même entretenir de mauvaises relations avec l'un des obstétriciens et lui " tenir tête ", a refusé de quitter le bloc opératoire où elle était entrée de sa propre initiative malgré les consignes du médecin, qui lui a demandé de sortir à plusieurs reprises ;
- en refusant d'obéir aux instructions données par le médecin, Mme B... a commis une faute, ce qui a pour conséquence de détacher du service l'accident dont elle se plaint.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- comme l'a justement retenu le tribunal, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- les faits en cause ayant eu lieu dans le temps et sur le lieu du service alors qu'aucune faute personnelle détachable du service ne peut lui être reprochée, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le lien entre l'altercation du 30 juillet 2019 et le service ; en tout état de cause, elle n'a pas outrepassé ses fonctions.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier (CH) de Bastia relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir annulé la décision du 7 octobre 2019 par laquelle son directeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B..., qui y est employée en qualité de sage-femme, a été victime le 30 juillet 2019, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans le délai d'un mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 30 juillet 2019, alors que le docteur C..., obstétricien, venait de pratiquer l'accouchement d'une patiente par césarienne sous anesthésie générale, Mme B... a pénétré dans le bloc opératoire en portant le nouveau-né pour le présenter à sa mère que le chirurgien était en train de suturer et qui était encore sous l'effet de l'anesthésie. Mme B... ayant à plusieurs reprises refusé de quitter le bloc malgré l'ordre qu'il lui en avait donné, le chirurgien s'est, selon ses propres déclarations, adressé à elle sur un ton violent en la menaçant avec un instrument chirurgical jusqu'à ce qu'elle finisse par obtempérer.
3. Alors même que, comme le soutient le CH de Bastia, le comportement de Mme B..., qui a refusé d'obtempérer aux instructions données par le chirurgien dont l'intervention était toujours en cours, présente un caractère fautif, une telle faute, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme présentant un caractère de gravité telle qu'elle doive être réputée se détacher du service. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le chirurgien a fait preuve d'un comportement manifestement excessif, ce qu'il a lui-même reconnu et qu'à la suite de cette altercation Mme B... a souffert d'un stress post traumatique ayant donné lieu à des arrêts de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par leur jugement attaqué, retenu un tel motif pour fonder, outre l'annulation de la décision contestée du directeur du CH de Bastia, l'injonction qu'ils ont prononcée à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Bastia n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de Mme B....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bastia est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bastia et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Point, premier conseiller,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.
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N° 21MA00732
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