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16/06/2022 | FRANCE | N°21MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2022, 21MA00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1900453, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge, en droits et pénalités, au titre de l'année 2012.

Par une requête enregistrée sous le n° 1900454, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, en droits et pénalités, au titre des an

nées 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1900453, 1900454 du 1er décembre 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1900453, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge, en droits et pénalités, au titre de l'année 2012.

Par une requête enregistrée sous le n° 1900454, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, en droits et pénalités, au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1900453, 1900454 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, déchargé M. A... de l'amende de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'année 2012 et, d'autre part, rejeté la requête n° 1900453 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 1900454.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 février 2021, M. A..., représenté par Me Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions sur le revenu et contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ainsi que les rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, en droits, intérêt et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas estimé que la durée irrégulière de l'examen de la situation fiscale personnelle avait pour conséquence l'irrégularité de l'ensemble des redressements notifiés en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ;

- les redressements portant sur l'amende et les pensions alimentaires au titre des revenus de 2012 procèdent de la même procédure et de la même proposition de rectification du 1er juin 2015 alors qu'il ne peut pas y avoir, pour une même proposition de rectification, l'application de deux procédures différentes que seraient un examen contradictoire de situation personnelle et un contrôle sur pièce et qu'il ne peut pas y avoir en même temps deux procédures de contrôle portant sur la même période, les mêmes déclarations et les mêmes impositions ;

- le " Cerfa n° 3924 " utilisé pour redresser les impositions mentionnées dans les deux propositions de rectifications des 25 novembre 2014 et 1er juin 2015 est celui utilisé lors des procédures de contrôle d'ESFP ; or, s'il s'agissait d'un contrôle sur pièces, l'administration aurait dû avoir recours au " Cerfa n° 2120 " ;

- la pénalité de 40 % appliquée au titre de l'année 2012 est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui relève appel du jugement du 1er décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012 consécutives à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013 du fait de son activité d'expert-comptable, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en œuvre ". Selon l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu (...) ". Aux termes de l'article 49 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations (...) " et de l'article 75 du même code : " Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire (...) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général (...) ".

3. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, prolongée jusqu'au 31 mars 2013 en matière de TVA, à l'issue de laquelle il a fait l'objet de rappels de TVA mis en recouvrement pour une somme totale de 27 063 euros. Il a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2010, 2011 et 2012 et mis en demeure de déposer ses déclarations personnelles de revenus au titre de ces trois mêmes années et, à l'issue de la procédure contradictoire, trois propositions de rectification lui ont été notifiées les 9 décembre 2013, 25 novembre 2014 et 1er juin 2015.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, les rectifications en litige relatives aux années 2010 à 2012 procèdent de la seule déclaration d'ensemble des revenus au titre de ces années déposée par M. A... après mise en demeure. Dès lors, cette situation n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2012, l'année 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun rappel, s'inscrivent dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur son bénéfice non commercial au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et procèdent des seuls éléments portés sur sa déclaration annuelle CA12 relative à l'année 2012 remise aux services fiscaux le 4 juillet 2013. Dès lors, cette situation n'a pas été davantage révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

5. Par suite, les redressements contestés n'étant pas fondés sur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, prévu à l'article 101 du livre des procédures fiscales, exercé par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que les rappels de TVA et les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu contestés procèderaient d'une procédure irrégulière, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, est inopérant et doit, dès lors, être rejeté.

6. En deuxième lieu, M. A... soutient que la proposition de rectification " Cerfa n° 3924 " datée du 1er juin 2015 est irrégulière. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la circonstance que cette proposition ait porté à la fois sur l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et sur le manquement à ses obligations déclaratives est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure, de même que celle qu'elle lui a adressée au moyen d'un imprimé " Cerfa " non adapté, dès lors que, d'une part, il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle aurait eu pour conséquence de le priver d'une garantie légale et notamment qu'elle l'aurait empêché de présenter utilement ses observations et, d'autre part, qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés. Par ailleurs, si le requérant soutient que " il ne peut pas y avoir en même temps deux procédures de contrôle portant sur la même période, les mêmes déclarations et les mêmes impositions ", ce moyen n'est pas assorti de précisions de droit permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, aucun des deux contrôles critiqués n'a été mené après que l'autre n'ait été achevé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

8. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas au demeurant contesté, que l'administration fiscale a, le 4 juillet 2013, remis en mains propres à M. A..., ainsi que l'atteste la signature de ce dernier et les mentions qu'il a lui-même portées sur le document, la mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 2012, dans les trente jours suivant sa réception. Il résulte également de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 1er juin 2015, et il n'est au demeurant pas davantage contesté, que M. A... a souscrit le 23 septembre 2013 sa déclaration de revenus 2012, soit plus de trente jours après la date de la réception de la mise en demeure notifiée le 4 juillet précédent. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander la décharge de cette pénalité appliquée conformément aux dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 1900453 et le surplus des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 1900454. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

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N° 21MA00458

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00458
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-16;21ma00458 ?
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