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16/06/2022 | FRANCE | N°20MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2022, 20MA03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser la somme de 80 273,25 euros en réparation des conséquences dommageables qu'il estime avoir subies à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 2 712,10 euros en remboursement des pres

tations versées à son assuré, M. A..., à la suite de l'intervention chirurgical...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser la somme de 80 273,25 euros en réparation des conséquences dommageables qu'il estime avoir subies à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 2 712,10 euros en remboursement des prestations versées à son assuré, M. A..., à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017 et la somme de 904,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1902658 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHU de Montpellier à verser, d'une part, à M. A... une somme de 21 092 euros, sous déduction de la somme de 7 000 euros qui lui a été allouée à titre de provision par ordonnance du juge des référés n° 1902660 du 2 juillet 2019 et, d'autre part, une somme de 2 712,10 euros à la CPAM de l'Hérault en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 904,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 9 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bedois, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2020 en tant qu'il a limité à la somme de 21 092 euros le montant des indemnisations accordées en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le CHU de Montpellier ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à 66 216,25 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier, outre les dépens et les frais d'expertise, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a droit à une meilleure indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice sexuel, de son préjudice esthétique permanent et de son préjudice d'impréparation ; ainsi, des sommes respectives de 1 870 euros, de 15 000 euros, de 1 500 euros et de 10 000 euros doivent lui être allouées au titre de ces chefs de préjudice ;

- il subit un préjudice d'agrément, un préjudice moral du fait de la perte de chance de bénéficier d'un traitement complet, des pertes de gains professionnels actuels et une incidence professionnelle qui doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 8 000 euros, de 5 000 euros, de 6 053,25 euros et de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le CHU de Montpellier, représenté par Me Le Prado, conclut :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2020 en ce qu'il a retenu l'existence à son encontre d'un manquement au devoir d'information ;

2°) à ce que l'indemnité à verser à M. A... soit ramenée à 13 000 euros ;

3°) au rejet de la requête de M. A... et des demandes de la CPAM de l'Hérault présentées devant le tribunal.

Il soutient que :

Sur l'appel incident :

- le manquement au devoir d'information du patient n'est ni établi, ni en lien avec le dommage subi par M. A... ; dès lors, c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnité réparant un préjudice d'impréparation ;

- le requérant, qui n'a produit aucun justificatif attestant de son absence de perception d'aide, n'établit ni la réalité de son préjudice d'assistance par tierce personne ni le lien de causalité avec la faute invoquée ;

- les déficits temporaires total et partiel subis par M. A... ne sont pas imputables à la faute commise ; en tout état de cause, la période d'invalidité que l'exérèse de la 11ème côte aurait causé ne saurait être indemnisée ;

- le préjudice esthétique invoqué par le requérant n'est pas en lien avec la faute invoquée et doit, en tout état de cause, être réparé par une indemnité limitée à la somme de 1 200 euros ;

- le préjudice sexuel invoqué par le requérant n'est pas en lien avec la faute invoquée et, en tout état de cause, l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal doit être réduite ;

- les dépenses de santé actuelles ne sont pas en lien direct avec la faute invoquée ;

Sur l'appel principal :

- le préjudice des gains professionnels actuels n'est pas en lien avec la faute commise mais avec l'état antérieur de M. A... ;

- le préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'appelant n'est ni établi ni en lien avec la faute commise ;

- le tribunal n'a pas fait une insuffisante indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total calculé sur une base de 15 euros par jour, ni de son préjudice esthétique évalué à 1,5/7 et réparé par une somme de 1 400 euros, ni de son préjudice sexuel indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est aucunement justifié ;

- le préjudice d'impréparation n'est pas établi et, en tout état de cause, il a été suffisamment indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros ;

- le préjudice moral " du fait d'une perte de chance de bénéficier d'un traitement complet " ne présente pas un caractère certain et, en tout état de cause, la somme demandée de 5 000 euros est excessive.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2020 en ce qu'il a condamné le CHU de Montpellier à lui verser, au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré M. A..., la somme de 2 712,10 euros avec intérêts de droit ainsi que, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 904,03 euros.

Par un courrier du 29 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de communication par le tribunal de la demande présentée par M. A... à son employeur, l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Une réponse à cette mesure d'information, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 6 octobre 2021.

Une réponse à cette mesure d'information, présentée par l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, a été enregistrée le 28 octobre 2021 par laquelle elle informe la Cour de ce qu'elle n'a aucune observation à formuler dans le cadre de cette instance.

Par un courrier du 10 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de communication par le tribunal de la demande présentée par M. A... à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), et ainsi méconnu les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault produit un justificatif de ses débours consécutivement à l'envoi d'une mesure supplémentaire d'instruction en date du 10 février précédent et déclare ne pas intervenir à l'instance.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 1902660 du 2 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande à la Cour de réformer le jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 21 092 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHU de Montpellier, en réparation des préjudices ayant résulté de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017 et de porter cette indemnité à 66 216,25 euros. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Montpellier demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de ramener l'indemnité qu'il a été condamné à payer à M. A... à 13 000 euros et de rejeter les demandes de la CPAM de l'Hérault formées devant le tribunal.

Sur le désistement de la CPAM de l'Hérault de ses conclusions d'appel :

2. La CPAM de l'Hérault qui a demandé à la Cour, dans son mémoire enregistré le 10 mai 2021, de confirmer le jugement 22 juin 2020 en ce qu'il a condamné le CHU de Montpellier à lui verser, au titre des débours exposés pour son assuré M. A..., la somme de 2 712,10 euros avec intérêts de droit ainsi que, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 904,03 euros, déclare en l'état de ses dernières écritures enregistrées le 14 février 2022 ne plus intervenir à l'instance. Elle doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions d'appel. Il y a, dès lors, lieu d'en donner acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.

4. Alors que la qualité d'agent du service public de l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen de M. A... ressortait des pièces du dossier de première instance, cet établissement, employeur public, n'a pas été appelé à la cause. En ne communiquant pas la demande de M. A... à l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Montpellier a entaché, sur ce point, son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit par suite être annulé.

5. L'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen et la Caisse des dépôts et consignations ayant été mises en cause par la Cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... et sur l'intervention de la CPAM de l'Hérault présentées devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la responsabilité du CHU de Montpellier :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute médicale :

6. Aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que la prise en charge de la lésion tumorale localisée sur l'arc postérieur de la 11ème côte droite que présentait M. A... nécessitait de procéder, d'abord, à une résection chirurgicale de cette côte, puis à une radiothérapie centrée sur ce même point. Toutefois, alors que le diagnostic de plasmocytome de l'arc postérieur de la 11ème côte droite avait été clairement établi par la biopsie réalisée le 20 octobre 2016, l'indication chirurgicale d'exérèse a porté sur la 9ème côte, indemne de toute lésion. Cette erreur médicale commise par le CHU de Montpellier en intervenant sur la 9ème côte de M. A... alors que la lésion tumorale affectait la 11ème côte, révélée à l'occasion d'une IRM de contrôle réalisée le 14 juin 2017, a constitué une faute médicale engageant sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité au titre du manquement au devoir d'information :

8. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

9. Alors qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a été reçu en consultation préalable à l'intervention pratiquée 11 juin 2017, a bénéficié d'une information sur l'exérèse à laquelle il a accepté de se soumettre, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction et ainsi que l'a relevé l'expert, que l'intéressé a été informé, avant la réalisation de cet acte chirurgical, des douleurs neuropathiques liées à cette exérèse costale. Le CHU de Montpellier ne démontre pas devant la Cour avoir satisfait à son obligation d'information sur ce risque particulier inhérent à la résection d'une côte.

10. Il n'était pas certain que M. A..., qui souffrait d'une tumeur à la 11ème côte droite, aurait, compte tenu de l'existence d'une alternative thérapeutique consistant en la pratique d'une radiothérapie, même avec un risque accru de récidive, ainsi qu'il l'avait déjà subie en 2008 sur la vertèbre T8, consenti à l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017 s'il avait été informé des complications algiques qu'elle comportait. Dès lors que le CHU de Montpellier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A... a été informé de ce que cette opération comportait ce risque, le manquement de l'établissement à son devoir d'information a privé l'intéressé d'une chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'intervention. Celui-ci est dès lors fondé à ce titre à engager la responsabilité du CHU de Montpellier.

Sur les préjudices de M. A... :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... a, du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2017, subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 14 janvier 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 50 % du 15 janvier au 15 avril 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 25 % du 16 avril au 16 mai 2017 et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 10 % du 17 mai 2017 au 1er mai 2018. Il résulte également de l'instruction que ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sont directement liées aux conséquences de l'intervention inutilement supportée par M. A... le 11 janvier 2017 dès lors que si ce dernier devait, en toutes hypothèses, subir de tels troubles consécutivement à l'intervention chirurgicale portant sur la côte atteinte par la lésion tumorale, il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice lié à la faute commise et non à son état antérieur. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 1 600 euros.

Quant aux souffrances endurées :

12. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 les souffrances endurées par M. A... du fait de la résection de la 9ème côte. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en lien direct avec la faute commise, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que M. A... conserve, du fait des douleurs post-thoracotomie et du retentissement psychologique causé par l'erreur commise lors de l'intervention chirurgicale du 11 janvier 2017, un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %. Compte tenu de ce que M. A... était âgé de 55 ans à la date de la consolidation de son état, le 1er mai 2018, ce chef de préjudice, sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 6 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... a subi, du fait de la cicatrice résultant de l'intervention chirurgicale inutilement réalisée et à laquelle il aurait pu se soustraire, un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à une somme de 1 400 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

15. M. A... justifie, notamment par la production de deux attestations certifiant qu'il ne pratique plus le football et le tennis alors qu'il était licencié, l'existence d'un préjudice d'agrément. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 300 euros.

Quant au préjudice sexuel :

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A... a subi un préjudice sexuel important dû au traitement neuroleptique qui lui a été administré et aux douleurs liées à la thoracotomie subie inutilement. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à une somme de 1 500 euros.

17. Si M. A... demande l'indemnisation de son préjudice moral résultant du fait " de la perte de chance de bénéficier d'un traitement complet ", il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que les erreurs commises par le CHU de Montpellier ont rendu impossible tout traitement de sa pathologie et l'ont privé d'une chance de bénéficier d'un traitement complet.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

18. M. A..., qui exerçait la profession de technicien au sein de l'Entente interdépartementale pour la démoustication, a été contraint de cesser toute activité professionnelle du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018, qu'il a ensuite pu reprendre son activité en bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique, à concurrence de 50 % au cours de la période du 1er au 29 février 2018, puis de 60 % au cours de la période du 1er mars au 1er avril 2018, puis de 70 % au cours de la période du 2 au 30 avril 2018. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments expertaux, que M. A... a été placé en arrêt de travail entre le mois de janvier et la mi-septembre 2017 et que cette situation est liée à la réalisation de la résection costale fautive le 11 janvier 2017 et aux douleurs post-opératoires ainsi qu'aux insomnies qu'elle a engendrées. Par ailleurs, si M. A... s'est soumis au mois du mois de septembre 2017 à la radiothérapie qui devait en toutes hypothèses lui être administrée, les arrêts de travail du mois de septembre 2017 à la fin du mois d'avril 2018 demeurent directement liés aux conséquences de l'intervention inutilement pratiquée le 11 janvier 2017 et en particulier à la persistance des douleurs post-opératoires. Le requérant produit aux débats, au titre de l'ensemble de ces périodes, les éléments établissant les retenues sur traitement opérées ainsi qu'une perte sérieuse de chance d'obtenir prime et indemnités. Par suite, il y a lieu d'indemniser, au vu des éléments versés à l'instance, la perte de gains professionnels de M. A... par l'octroi d'une somme globale de 6 000 euros.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... a eu besoin de recourir à l'assistance par une tierce personne à hauteur de 52 heures pour la période du 15 janvier au 15 avril 2017 puis de 8 heures pour la période du 16 avril au 16 mai 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche sur la base de 412 jours, fixé à 13 euros du fait, au vu des éléments du dossier, de l'absence de nécessité de recourir à une aide personnalisée médicalisée ou spécialisée. Ainsi, il y a lieu de fixer les frais d'assistance par une tierce personne qui, contrairement à ce que soutient le CHU de Montpellier, n'ont pas à être justifiés dans la mesure où ils peuvent être dispensés par un proche, à la somme de 800 euros dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'une quelconque aide octroyée à ce titre.

Quant à l'incidence professionnelle :

20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par son employeur, que si M. A... a pu reprendre son activité professionnelle sur un poste aménagé, il a cependant été contraint d'abandonner le poste d'opérateur de démoustication qu'il occupait depuis mai 1984 et qu'il a fait l'objet d'un reclassement sur un poste éloigné du terrain. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

21. Il y a lieu d'allouer une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de la souffrance morale éprouvée du fait de n'avoir pas pu se préparer psychologiquement au risque de douleurs qui s'est finalement réalisé à la suite de l'opération pratiquée le 11 janvier 2017 et dont, comme il l'a été dit au point 10, il ne résulte pas de l'instruction qu'il les aurait subies si cette intervention avait été correctement effectuée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Montpellier doit être condamné à verser la somme de 24 100 euros à M. A..., sous déduction de la somme de 7 000 euros qui lui a été allouée à titre provisionnel par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1902660 du 2 juillet 2019.

Sur les droits de la caisse :

23. La CPAM de l'Hérault, qui ne s'est pas désistée de ses conclusions présentées en première instance, justifie, par la production d'un relevé de ses débours, avoir pris en charge, pour le compte de son assuré, M. A..., des frais d'hospitalisation d'un montant de 2 142,80 euros pour la période du 10 au 14 janvier 2017, des frais médicaux d'un montant de 470,25 euros pour la période du 11 janvier au 14 juin 2017 ainsi que des frais pharmaceutiques d'un montant de 99,05 euros au titre de la période du 14 janvier au 28 février 2017. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments expertaux, que l'ensemble de ces frais, d'un montant total de 2 712,10 euros, est en lien avec la faute médicale commise par le CHU de Montpellier. La CPAM de l'Hérault est ainsi fondée à en demander le remboursement par le CHU de Montpellier.

24. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge du CHU de Montpellier à verser à la CPAM de l'Hérault l'indemnité forfaitaire de gestion qui, en l'espèce, est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, soit la somme de 904,03 euros.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

25. Appelées à la cause, l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen et à la Caisse des dépôts et consignations n'ont formulé aucune prétention. Par suite, il y a lieu de leur déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés au litige :

26. D'une part, par une ordonnance du 11 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 494,79 euros. Ces frais et honoraires doivent être, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge définitive du CHU de Montpellier.

27. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais d'instance en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902658 du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2020 est annulé.

Article 2 : Le CHU de Montpellier versera la somme de 24 100 euros à M. A..., sous déduction de la somme de 7 000 euros qui lui a été allouée à titre provisionnel par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1902660 du 2 juillet 2019.

Article 3 : Le CHU de Montpellier versera à la CPAM de l'Hérault la somme de 2 712,10 euros en remboursement de ses débours.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 494,79 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Montpellier.

Article 5 : Le CHU de Montpellier versera à la CPAM de l'Hérault une somme de 904,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le CHU de Montpellier versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen et à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, à l'Entente départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

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N° 20MA03187


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